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À lire absolument notre nouvelle et très complète brochure «Kimyongur Bahar : Le dossier à charge»
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Un seul pas suffirait pour arrêter le compteur macabre !
Avant son incarcération, Bahar Kimyongür avait lancé un appel urgent à la constitution d'une délégation internationale en Turquie en vue de sauver la vie de l'avocat des droits de l'Homme Behiç Asçi, en grève de la faim depuis plusieurs mois en protestation pour les conditions de détention de ses clients. Il fut écouté mais Maître Asçi se débat encore entre la vie et la mort. Faisons du geste généreux de Bahar une victoire : Soutenons sa campagne ! [Lire]

 


L’arrêt de la Cour de Cassation dans « l’affaire DHKP-C » sera rendu ce jeudi 19 avril à 12 heures au Palais de Justice de Bruxelles                                                                                 en

Voici les principaux arguments avancés par les avocats des condamnés :


Vous le savez : par un jugement d’Appel scandaleux et scélérat, rendu le 7 novembre 2006, sept membres présumés du DHKP-C ont été condamnés à de lourdes sanctions pénales –pour appartenance à une organisation qualifiée par le tribunal de «fanatique, criminelle et terroriste». Ainsi, quatre des accusés (dont Fehriye Erdal) avaient été frappés de quatre années d’emprisonnement ; Bahar Kimyongür de cinq années de réclusion; Musa Asoglu ainsi que Dursun Karatas de sept ans de détention.
Comme de nombreuses irrégularités avaient entachés les deux procès intentés contre leurs clients, les avocats se sont pourvus en Cassation. Dans leur recours (déposé quatorze jours à peine après le prononcé du verdict), les avocats –Carl Alexander (pour Kimyongür), Paul Bekaert (pour Erdal), Jan Fermon (pour Asoglu), Raf Jespers (pour Erdal), Nadia Lorenzetti (pour Akar) et Ties Prakken (pour Karatas et Sari)– ont avancé pas moins de vingt motifs justifiant l’annulation du jugement d’Appel.

 
Sukriye

Le 27 mars, Sukriye Akar était restée menottée pendant toute la durée de l’audience. Ce mardi 17 avril, face au refus de la police de lui retirer la ceinture ventrale en cuir dur évoquant un véritable instrument de torture (voir photo), elle a décidé de quitter la salle d’audience, de ne pas assister au procès pour marquer sa désapprobation face à cette décision.


Voici, résumées, les principales contestations de forme que les avocats ont opposé au Président du tribunal de seconde instance J. Logghe et à ses deux assesseurs T. Denys et J. Libert (étant entendu que ceux-ci avaient été constamment épaulés, dans leurs coups bas, par le magistrat fédéral Johan Delmulle).

 

La Cour d’Appel de Gand a totalement eu tort d’entériner la mise sur pied d’un tribunal d’exception à Bruges. Ceci s’est passé en laissant siéger –en première instance– le juge Freddy Troch de Termonde, comme juge et président du tribunal correctionnel.

Pour être sûr que le tribunal de première instance aboutisse à l’affirmation d’une vérité judiciaire implacable, une partie de la haute magistrature flamande s’est fait, en vérité, la complice d’un véritable coup de force: transformer la quatorzième Chambre du Tribunal correctionnel de Bruges en hall d’entrée d’une justice d’exception. C’est ce qu’accomplira, par son ordonnance datée du 4 novembre 2005, le premier Président de la Cour d’Appel de Gand (Jean-Paul De Graeve) en désignant Freddy Troch, juge à Termonde, pour présider «le temps du procès» l’affaire Erdal, y faire primer la tournure dévolue et lui imprimer la tension voulue.

L’indépendance du tribunal était, dès lors, des plus contestables : le juge Freddy Troch, venu spécialement siéger à Bruges pour cette affaire, y a été désigné sur avis du Parquet (le Procureur général de la Cour d’Appel de Gand), qui, en tant que responsable des poursuites, est partie au procès, au même titre que les prévenus. Une partie contribue donc à décider par qui son procès sera jugé. Pour la défense, c’était inacceptable.

Qui plus est, dans sa réponse aux griefs préalables formulés par la défense des accusés, le Jugement d’Appel osera affirmer (page 37), contre tout bon sens, que l’expression tijdelijk  (qui signifie «temporairement») «sous-entend, selon l’Article 98,  "provisoirement", ce qui peut porter aussi bien sur un terme déterminé que pour une affaire bien déterminée (sic)»… Une interprétation évidemment infondée.

Ni à Bruges ni à Gand, le caractère public des audiences n’a été garanti. Les mesures ultra-sécuritaires mises en place par la police ont ainsi tenu à l’écart des personnes qui, autrement, seraient certainement venues assister au procès. Par ces mesures de sécurité hors du commun, la presse écrite et les médias télés n’ont pu suivre normalement les sessions du tribunal du premier degré ou de la Cour d’Appel.

Ainsi, lors de la première audience gantoise, le lundi 11 septembre 2006, plus d’une centaine de sympathisants vont d'abord être tous obligés de passer sous le portique du détecteur à métaux. De retirer leurs chaussures pour certains, leurs colliers et pendentifs pour d'autres. Puis être contraints de donner leur carte d'identité (deux fois photocopiées)... Une grosse centaine de personnes dont les places dans la salle de Justice seront désignées «au faciès» par la police: les Turcs ou apparentés au fond; les Blancs devant, aux sept premiers rangs. On croit rêver, on ne rêve pas.

 

La Cour d’appel de Gand et le Tribunal correctionnel de Bruges se sont, totalement à tort, estimés compétents pour ce procès purement politique. Seule la Cour d’Assises pouvait être saisie.

Selon la défense, comme il s’agit de délits de nature éminemment politique, seule la Cour d’Assise est compétente pour juger, conformément à l’article 150 de la Constitution. La Cour d’Appel a rejeté cet argument parce que les délits du DHKP-C «ne portent pas directement atteinte aux institutions politiques turques» : «Le fait de commettre des attentats sur des personnes (principalement des officiers de police, des juges, des industriels, etc…) et des bâtiments (bureaux de police, tribunaux, etc…) n’est pas en soi de nature à atteindre l’action et l’organisation des institutions politiques législatives ou de menacer l’organisation de l’Etat» (page 35).

Pourtant, dans le même arrêt du 7 novembre 2006, il est –à de multiples reprises–  spécifié que le but de cette organisation est bel et bien de « renverser l’Etat turc au moyen de la lutte armée»

La Cour d’appel a enfreint, par son Arrêt, la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de réunion.

La loi sur les organisations criminelles adoptée en 1999 crée (c’est inédit) un délit d’appartenance. Même si vous n’avez commis aucun acte contraire aux lois, le simple fait d’appartenir à une organisation prétendument  «criminelle» fait de vous un délinquant qui sera condamné pénalement.

De surcroît, au délit d’appartenance qui singularise la loi sur les organisations criminelles, la législation sur les infractions terroristes (de décembre 2003) substitue –en quelque sorte– un délit de «sympathie» encore plus pernicieux: tout acte de «solidarité» peut suffire à établir votre indubitable appartenance à l’organisation décriée par la Justice.

La Justice s’est ainsi acharnée à rassembler, à l’encontre de Bahar Kimyongür par exemple, de prétendues preuves établissant son indéniable appartenance au DHKP-C, mouvement qualifié de «bande de malfaiteurs, association criminelle et organisation terroriste». Ainsi, les demandes préalablement adressées aux autorités communales afin de pouvoir mettre sur pied des manifestations publiques (dénonçant les conditions de détention auxquelles sont soumis les prisonniers politiques en Turquie) : au lieu d’être considérées comme l’utilisation d’un droit légal et démocratique, ces demandes répétées (par ailleurs toujours reconnues et acceptées) ont été interprétées, par la Cour, comme la preuve indubitable que Kimyongür n’est pas un simple sympathisant ou un membre parmi d’autres. Mais l’un des dirigeants de l’organisation… !

La Cour d’Appel de Gand a condamné les inculpés notamment pour des faits qui n’ont pas été commis en Belgique et qui n’ont pas été commis par eux. Ils ont, entre autres, été condamnés pour des actes qui se sont produits il y a des dizaines d’années et même plus. Certains des inculpés n’étaient même pas encore nés ou étaient de très petits enfants au moment des faits.


Pour démontrer que le DHKP-C est une organisation «terroriste», la Cour n’a pas hésité à utiliser des faits et des éléments s’étant déroulés dans d’autres pays (Turquie, Allemagne, Pays-Bas…) et à d’autres moments que ceux de la période infractionnelle (par exemple, des faits remontant aux années 70 –lorsque certains prévenus n’étaient même pas nés ou étaient encore enfants). Selon la défense, il s’agit là d’une violation manifeste de «la saisine» du tribunal, c’est-à-dire du principe selon lequel le tribunal n’est saisi que des faits commis pendant la période et sur le territoire visé par la citation (ici la Belgique).

 

La Cour a appliqué des lois pénales qui n’existaient pas au moment des faits.

La loi sur les organisations criminelles a été adoptée en janvier 1999 et la législation réprimant les infractions terroristes en décembre 2003. Comme toute législation, elles ne peuvent avoir d’application rétroactive.

L’instruction judiciaire a été menée totalement à charge. La Cour a rejeté toutes les requêtes d’instruction à décharge des inculpés. Par là même, le procès ne pouvait être «équitable».

En réalité, l’instruction judiciaire a assez vite échapper au juge brugeois pour être réorientée par la gendarmerie et le Parquet fédéral. Cette mise sous tutelle va aussi se concrétiser lors de la clôture du dossier, alors que tous les devoirs d’enquête ont été accomplis par le juge Buysse. Juste avant d’être transmis à la Chambre du Conseil, le dossier –remis aux parties et au Ministère public– va être complété par le magistrat fédéral: Johan Delmulle va y ajouter ses propres réquisitions et requalifier la prévention concernant l’accusation d’association de malfaiteurs, en la complétant par huit mots: «(…) en vue de commettre des attentats en Turquie». Cette reformulation de dernière minute (qui va servir de brèche à l’Etat turc pour se constituer partie civile) aura une conséquence immédiate: elle induit une malversation dans la procédure, manifestement attentatoire à la régularité du procès. Comme l’instruction n’a pas inclus d’investigations en Turquie, elle est partiale parce que partielle.

Dans le Jugement d’Appel, les juges de Gand vont d’ailleurs conforter cette instrumentalisation de la procédure d’instruction et la prétendue impossibilité de mener des devoirs d’enquêtes supplémentaires: «Entendre la nommée Birsen Kars sous serment pour montrer le traitement inhumain subi par les détenus politiques dans les prisons turques, et prouver un état de nécessité? La Cour est d'avis que le témoignage de B. Kars [atrocement brûlée lors de l’assaut donné contre les prisons turques le 19 décembre 2000, NDLR] n'a rien à voir avec les faits mis à charge des accusés et qu'il n'est donc pas utile pour découvrir la vérité» (page 46).

La Cour a totalement retiré les faits de leur contexte. La Cour a obstinément refusé d’examiner la situation des droits de l’Homme en Turquie et de les investir dans leur jugement.

La défense avait invoqué un «état de nécessité», arguant que les accusés et leur mouvement politique en Turquie menaient une lutte (pour partie) violente en réaction à la violence d’Etat : celle d’un régime dominé par l’armée. Depuis la Seconde Guerre mondiale en effet, la Turquie a subi trois coups d’Etat militaires (le dernier a instauré une dictature épouvantable qui, dans les années 80, a entraîné l’arrestation de 650.000 personnes). En réalité, derrière un façadisme démocratique, les militaires tiennent encore et toujours les rennes du pouvoir. La Turquie détient le record des violations de la Convention européenne des droits de l’Homme (75% des plaintes que doit juger la Cour de Justice de Strasbourg concerne ce pays) et compte encore des milliers de détenus politiques dans ses prisons. Les juges de Gand n’ont pas voulu en convenir: «Que certaines autorités turques utiliseraient manifestement des moyens illégaux pour se venger (…) n’est pas non plus à relever pour le jugement des faits qui sont actuellement à charge des accusés» (page 44).

 

Tant le Tribunal correctionnel de Bruges que la Cour d’Appel de Gand ont émis et exprimé  (respectivement dans leurs jugement et Arrêt) des opinions foncièrement politiques.

La Cour d’Appel va ainsi développer –sur des pages entières– des prises de position engagées, qualifiant (pour mieux le disqualifier) le DHKP-C de mouvement communiste ou marxiste-léniniste «extrémiste».

La Cour d’Appel de Gand ? Elle s’est constamment appliquée à nier la nature essentiellement politique de l’affaire qu’elle avait à juger. Tout en usant de considérants politiques à même de déconsidérer l’idéologie des prévenus.

 

 — L’Etat turc ne pouvait se constituer partie civile

Laisser  plaider –dès le début du procès en degré d’Appel– Kris Vincke au nom de la Turquie (alors que, dans son jugement du 28 février 2006, le tribunal de Bruges avait finalement déclaré la constitution en partie civile non fondée –«l’Etat turc n’ayant pas encouru de dommages individuels)... ? C’est ce qu’a néanmoins favorisé le juge J. Logghe –instituant une Cour d’Appel à trois juges et (c’est une «première») à deux procureurs. En effet, le magistrat fédéral représentait, dans l’enceinte du tribunal, l’intérêt général, la société. Or, l’Etat turc n’ayant jamais pris la peine de détailler, un à un, quels étaient les dommages par lui encourus, Vincke devenait par là même un second magistrat défendant, lui aussi,  «l’intérêt général». Ce qui ne peut être.

En réalité, pour que sa position de partie civile soit recevable, l’Etat turc aurait non seulement dû décrire son exigence de réparation mais relever en quoi il aurait été «personnellement» touché. La réclamation exigée par une personne physique ou une personne de droit ne peut être acceptée si elle n’a pas un intérêt personnel et direct à faire valoir. En l’occurrence, la Turquie n’a jamais explicité (au cas par cas) quel dommage en particulier (dommage direct, qu’il soit matériel ou moral), elle aurait subi par les faits mis à charge des inculpés, ou de l’organisation dont ils sont accusés d’être des membres, voire des dirigeants.



Le Clea est un collectif citoyen visant à promouvoir un débat critique sur les nouvelles législations antiterroristes. Le cas de Bahar Kimyongür est exemplaire à cet égard. En vertu de ces nouvelles dispositions, non seulement les libertés d'expression et d'association sont mises à mal mais, en plus, l'avenir d'un homme qui n'a commis aucun délit et comdamné aujourd'hui à cinq ans de prison ferme, est gravement compromis.  
 
 
 

autocollant
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Actualité de Huxley
«(...) au moyen de méthodes toujours plus efficaces de manipulation mentale, les démocraties changeront de nature. Les vieilles formes pittoresques – élections, parlements, hautes cours de justice– demeureront mais la substance sous-jacente sera une nouvelle forme de totalitarisme non violent. Toutes les appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés resteront exactement ce qu'ils étaient aux bon vieux temps. La démocratie et la liberté seront les thèmes de toutes les émissions (...) et de tous les éditoriaux mais (...) l'oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée de soldats, de policiers, de fabricants de pensée, de manipulateurs mentaux mènera tout et tout le monde comme bon lui semblera.»
Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes
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