|
Syndicat
des Avocats pour la Démocratie asbl
APPEL
du SAD et du OBFG
Signer
l'appel SAD-OBFG
http://www.lesad.org/actu.htm
Appel
de l'Ordre des Barreaux francophones
et germanophones (O.B.F.G.) et
du Syndicat des Avocats pour la
Démocratie (S.A.D.) relatif
au projet de loi "apportant
des modifications diverses au Code
d'instruction criminelle et au
Code judiciaire en vue d'améliorer
les modes d'investigation dans
la lutte contre le terrorisme et
la criminalité grave et
organisée"
Alarmés
par le projet de loi apportant des
modifications diverses au Code d'instruction
criminelle et au Code judiciaire en
vue d'améliorer les modes d'investigation
dans la lutte contre le terrorisme
et la criminalité grave et organisée,
l'O.B.F.G. et le S.A.D. souhaitent
attirer l'attention des responsables
politiques sur les indiscutables menaces
que ce projet fait peser sur les libertés
publiques, les droits de la personnes,
et les droits de la défense.
Ce projet
de loi, soumis en urgence au Conseil
d'Etat, discuté à la
hâte au Parlement, va
être adopté par la Chambre
ce 15 décembre et en Commission
de la Justice du Sénat le lendemain,
ce 16 décembre 2005.
L'O.B.F.G.
et le S.A.D. expriment leurs plus vives
préoccupations et lancent un
appel pour que les Sénateurs
n'adoptent pas ce projet tel qu'il
est actuellement formulé et
y apportent tous les amendements nécessaires à garantir
le respect des droits de la personne.
De nombreuses
voix se sont déjà exprimées
contre ce projet: des magistrats à
titre individuel, l'Association syndicale
des Magistrats (A.S.M.), la Ligue des
Droits de l'Homme, l'Association générale
des Journalistes professionnels de Belgique
(A.G.J.P.B.).
Les délais
dans lesquels le projet doit être
adopté sont certes courts ;
ils permettent néanmoins la
prise en compte de ces amendements
au plus tard en séance plénière
du Sénat, prévue aux
alentours du 20 décembre.
L'intitulé
du projet assure qu'il s'agit de lutter
contre le terrorisme et la criminallité grave
et organisée. En réalité,
le projet corrige et étend
la loi précédemment élaborée
par le cabinet du Ministre de la
Justice VERWILGEN du 6 janvier 2003
concernant les méthodes particulières
de recherches et quelques autres
méthodes d'enquête,
partiellement annulée par
la Cour d'arbitrage (arrêt
202/2004).
Le projet
en profite pour "améliorer
les modes d'investigation", c'est-à-dire
renforcer considérablement certaines
techniques policières.
Le texte
ne définit ni la notion de terrorisme,
ni celle de criminalité grave
et organisée. Au contraire,
il a vocation à s'appliquer à la
recherche des auteurs de toute infraction
de nature à entraîner
un emprisonnement d'un an comme, entre
autre, la non représentation
d'enfant (431 C. pén.), la destruction
de constructions ou véhicules
(521 C. pén.) ou la destruction
de récoltes (535 C. pén.)...
on est loin d'actes de terrorisme !
Le projet
étend encore le champ d'application
de ces méthodes à de nouveaux
faits, tels que le refus d'obtempérer à un
billet d'écrou, quel que soit
les faits et la peine qui a été prononcée.
Ces méthodes
consistent en l'observation, l'infiltration
et le recours aux indicateurs. Les
comptes et coffres bancaires des suspects
pourront également être
observés, à la simple
demande du parquet. Mieux, le parquet
peut autoriser les services de police à pénétrer, à l'insu
des intéressés, dans
les locaux professionnels (à l'exception
des cabinets médicaux et d'avocat),
dont ceux des journalistes, des syndicats
ou des partis politiques, pour y effectuer
des fouilles ou le placement de micros
et caméras de surveillance.
Ces méthodes
d'enquête ont pour caractéristiques
l'immixion secrète de l'autorité dans
la vie privée, et l'usage de
la ruse. Qui plus est, leur mise en
oeuvre déroge
également notablement aux principes
généraux de la procédure
pénale puisque les données
y afférentes sont consignées
dans un dossier confidentiel auquel l'inculpé ou
le prévenu n'a pas accès.
L'O.B.F.G.
et le S.A.D. invitent à
continuer à signer cet appel sur
le site
www.lesad.org/petition/
Nos
principales préoccupations concernent
les points suivants.
Le
dossier confidentiel
Dans son
arrêt 202/2004, la Cour d'arbitrage
a sanctionné l'absence de contrôle,
par un juge indépendant et impartial,
de la mise en oeuvre des méthodes
particulières de recherche que
sont l'observation et l'infiltration.
Le projet
de loi "tente (sic) de remédier à la
situation en désignant la chambre
des mises en accusation comme instance
judiciaire indépendante et impartiale
chargée de contrôler l'application
des méthodes particulières
de recherche de l'observation et de
l'infiltration" (Commentaire des
articles, Doc. parl. Chambre, sess.
2005-2006, n° 2055/001, p. 54).
La solution consacrée n'est
pas satisfaisante.
Ð le
contrôle ne concerne que l'observation
et l'infiltration, à l'exclusion
du recours aux indicateurs. Or, ceux-ci
sont autorisés à commettre
des infractions et partant, le risque
est important qu'ils commentent des
provocations. L'absence de contrôle
sur les pièces confidentielles
qui établiraient une provocation
policière a pourtant été sanctionné par
la Cour européenne des droits
de l'homme (affaire Edwards et Lewis
c. Royaume-Uni).
Ð le
contrôle de la chambre des mises,
tel qu'organisé par le projet
de loi empêche tout débat
contradictoire.
Ð l'inculpé,
alors même qu'il serait détenu,
ne peut solliciter le contrôle
de la régularité de la
mise en oeuvre des méthodes
particulières de recherche en
cours d'instruction. Ce pouvoir n'appartient
qu'au ministère public, sous
réserve d'un contrôle "d'office" par
la chambre des mises.
Ð les
arrêts de la chambre des mises
statuant, en cours d'instruction, sur
la régularité
des méthodes particulières
de recherche ne sont susceptible d'aucun
recours. La Cour de cassation ne peut
en connaître pour des raisons liées,
selon le Gouvernement, à l'exigence
du respect du secret professionnel.
L'O.B.F.G.
et le S.A.D. rappellent que seules
sont légitimes au regard de
l'article 6,
§ 1, de la Convention européenne
des droits de l'homme, les mesures restreignant
les droits de la défense qui sont
absolument nécessaires et uniquement
dans la mesure ou toutes difficultés
causées à la défense
par une limitation de ses droits sont
suffisamment compensées par la
procédure suivie devant les autorités
judiciaires (voy. not. Cour eur. D.H.,
affaire Jasper c. Royaume-Uni et affaire
Edwards et Lewis c. Royaume-Uni).
Exclusion
des locaux professionnels de la notion
de domicile protégé
Le procureur
du Roi est habilité à autoriser
le contrôle visuel discret des
lieux privés, c'est-à-dire,
selon le projet, des lieux qui ne sont
manifestement pas un domicile, une
dépendance d'un domicile ou
un local affecté à la
profession d'un avocat ou d'un médecin.
Pour rappel,
le contrôle visuel discret consiste à pénétrer
dans un lieu privé, à l'insu
du propriétaire ou de son ayant
droit, ou de l'occupant, ou sans le
consentement de ceux-ci, aux fins d'inspecter
le lieu et de s'assurer de la présence éventuelle
d'objets ou valeurs liées à une
infraction, de réunir des preuves
ou d'installer des moyens techniques
(micros, caméras, etc) permettant
une observation de l'intérieur
des lieux.
Le procureur
du Roi pourra ainsi - sans aucun contrôle
du juge d'instruction - faire fouiller
ou placer des moyens techniques permettant
l'observation continue,
à l'insu des occupants, dans des
lieux professionnels sensibles, tels
le siège d'un parti politique,
d'un syndicat ou dans les locaux rédactionnels
d'un organe de presse ou dans les bureaux
d'un journaliste indépendant.
Extension
du champ d'application des MPR dans
le cadre de l'exécution des
peines et mesures privatives de liberté
Le projet
étend la mise en oeuvre des méthodes
particulières de recherche que
sont l'observation, l'infiltration et
le recours aux indicateurs "dans
le cadre de l'exécution des peines
ou des mesures privatives de liberté,
lorsque la personne condamnée
s'est soustraite à leur exécution".
Toutes les
personnes ne se soumettant pas à un
billet d'écrou ou ne respectant
pas les conditions de sa libération
entrent ainsi dans le champ d'application
des MPR. Quelle que soit l'infraction
pour laquelle elles ont été condamnées
et qu'elle soit la peine prononcée.
On ne perçoit
en tous cas pas l'intérêt
légitime qui justifierait le
recours à
l'infiltration qui consiste, pour un
agent affecté à la recherche
d'un suspect, à entretenir des
relations durables avec la personne recherchée
|