Qu'est-ce
que la politique ?
Suite à l’arrestation
de «Neşe Yildirim»,
Musa Asoglu et Kaya Saz le 26 septembre
1999, l’ instruction conduite
par le juge Buysse porte sur des faits
circonscrits et limités territorialement: à travers
l’association de malfaiteurs
sont visés «la possession
d’armes; le vol, le recel de
matériel électronique
et de documents d’identité;
les faux et l’usage de faux»,
toutes choses retrouvées à Knokke.
C’est tout.
Mais, lorsque «Nese Yidirim» sera
identifiée sous son vrai nom,
l’affaire va prendre -de fait-
un tour ouvertement politique: selon
la Turquie, Fehriye Erdal aurait prêté son
concours à l’assassinat
d’Özdemir Sabanci, et un
mandat d’arrêt international
a été lancé contre
elle pour «tentative de renverser
l’ordre constitutionnel».
Néanmoins, le juge chargé de
l’enquête ne change pas
la géographie des préventions
initiales: les incriminations pénales
ne concerneront pas d’actes éventuellement
commis en Turquie.
Progressivement cependant,
l’instruction
judiciaire va échapper au juge
brugeois et sera réorientée
par la gendarmerie et le Parquet fédéral.
Cette mise sous tutelle (1) va aussi
se concrétiser lors de la clôture
du dossier, alors que tous les devoirs
d’enquête ont été accomplis
par le juge Buysse. Juste avant d’être
transmis à la Chambre du Conseil,
le dossier est alors remis aux parties
et au Ministère public, ce dernier
ayant le droit d’y ajouter ses
propres réquisitions -ce que
ne manquera pas de faire Johan Delmulle.
Le magistrat fédéral
va, en effet, requalifier la prévention
concernant l’accusation d’association
de malfaiteurs, en la complétant
par huit mots: «(…) en
vue de commettre des attentats en Turquie».
Cette reformulation de dernière
minute (qui va servir de brèche à l’Etat
turc pour se constituer partie civile)
a une conséquence immédiate:
elle induit une malversation dans la
procédure, manifestement attentatoire à la
régularité du procès.
Comme l’instruction n’a
pas inclus d’investigations en
Turquie, elle est partiale parce que
partielle.
Des malfaiteurs…?
On le sait: par deux fois, au moins,
en première et en seconde
instances, les juges ont décrété qu’il
ne s’agissait pas d’un
procès politique relevant
de la Cour d’Assises.
Quatorze préventions avaient été retenues à charge.
Selon un triple dispositif : l’association
de malfaiteurs, l’organisation
criminelle et l’organisation
terroriste.
Pour l’association de malfaiteurs,
l’accusation était ainsi
définie: «Avoir été l'instigateur
[ou avoir fait partie] d'une association
ayant pour objectif de commettre des
crimes entraînant la réclusion à perpétuité ou
10 à 30 ans de réclusion, à savoir
des attentats sur des intérêts
de l'Etat turc, visant aussi bien des
personnes que des propriétés».
De même, la prévention
N, portée contre Musa Asoglu
et Bahar Kimyongür («Avoir été les
dirigeants d’une organisation
terroriste») renvoyait à l’Article
137 du Code pénal pour lequel ««constitue
une infraction terroriste… l’infraction
qui, de par sa nature ou son contexte,
peut porter gravement atteinte à un
pays (…) ou est commise intentionnellement
dans le but de contraindre indûment
des pouvoirs publics (…), ou
de gravement déstabiliser ou
détruire les structures fondamentales
politiques, constitutionnelles, économiques
ou sociales d’un pays (…)».
• Dans le jugement
d’Appel,
ce sont les pages 32 à 70 qui
forment le cœur du «raisonnement» employé puis
déployé pour récuser
toute idée de politisation de
l’affaire. Mais pour dépolitiser
les notions de «bande, organisation
criminelle et groupement terroriste»,
dont les prévenus sont accusés
de faire partie, la justice va se servir
non pas d’arguments mais d’arguties,
c’est peu de le dire. En effet,
plus d’une fois, les éléments
convoqués pour démontrer
l’évidente nécessité de
correctionnaliser les faits ne sont
que des lapalissades, en aucun cas
des motivations étayées
et convaincantes. A d’autres
moments, les éléments
sont énoncés de manière
catégorique, selon une rhétorique
de répétition -comme
s’il y avait besoin d’un
certain autoritarisme et de la redondance
pour les rendre incontestables. Parfois
(c’est le comble), des proclamations
assénées comme autant
de vérités se trouvent
reniées quelques pages plus
tard…, se portant elles-mêmes
un fatal coup du lapin.
Tout lecteur, même bienveillant,
restera confus devant beaucoup trop
de confusion -d’autant que les
juges n’hésitent pas à être
peu compréhensibles, à exposer
des idées de manière
anarchique ou à les exprimer
dans des phrases exagérément
longues (ce qui contribue à en
perdre le sens…).
• Premier «argument» utilisé par
le tribunal d’Appel pour réfuter
tout caractère politique aux
infractions poursuivies: elles ne sont
pas politiques car l’acte d’accusation… n’a
pas voulu les qualifier ainsi ! «Il
est bien indiqué qu’il
s’agit de méfaits pour
lesquels la peine est l’enfermement
et non la détention ["détention" est
le terme utilisé aux Assises,
NDLR] (…). Les inculpations
relatives à l’association
de malfaiteurs désignent les
attentats (sur des personnes et des
propriétés) comme parties
inhérentes au méfait
de «formation de bande».
Cela concerne donc bien des méfaits
de droit commun (…). Nulle part
dans les inculpations, il n’est
fait mention d’attentats contre
les institutions politiques (…).
Aucune inculpation ne concerne une
attaque directe des institutions politiques
turques dans leur existence, leur structure,
ou leur fonctionnement» (pages
32 et 33)…
Les avocats invoquent
pourtant la non compétence
du tribunal correctionnel et de la
Cour d’Appel, parce
que les prévenus ont commis
des crimes politiques? Erreur: «Ce
point de vue - qui dérive clairement
d’une mauvaise lecture des inculpations
- ne peut être accepté.
Pour ce qui concerne l’association
de malfaiteurs, on y mentionne clairement
des attentats sur des "intérêts" de
l’Etat turc" (…).
Le fait de commettre des attentats
contre les "intérêts" de
l’Etat turc ne signifie pas la
même chose que commettre des
attentats contre des institutions politiques» (page
32). Le jugement va plusieurs fois
réitérer cette affirmation,
opposant «intérêts
de l’Etat » et «institutions
politiques». Notons toutefois
que, page 33, les juges n’ont
pas peur d’écrire l’inverse,
avec la même conviction: «Dans
les inculpations concernant l’organisation
criminelle, il n’est nulle part
indiqué "les intérêts
de l’Etat turc, c’est-à-dire
l’atteinte à des institutions
politiques" de l’Etat turc» (sic).
• Mais qu’est-ce qu’un
délit politique ? Pour les juges,
un délit ne peut constituer
un délit politique, au sens
de l’Article 150 de la Constitution,
que s’il répond à une
série de critères rassemblés
-«s’il résulte nécessairement
de la nature même du délit
qu’il consiste en une atteinte
portée directement à l’existence, à l’organisation
ou au fonctionnement des institutions
politiques ou qu’il a été commis
dans le but de porter atteinte à celles-ci
et que le fait, vu les circonstances
particulières dans lesquelles
il a été perpétré,
a ou peut avoir directement une telle
atteinte pour conséquence».
Tous les mots utilisés pour
construire cette définition
ont évidemment leur importance.
Tout le labeur des juges va d’ailleurs
consister ici à «prouver» que,
dans l’activisme déployé par
les membres présumés
du DHKP-C, les préventions pour
lesquelles ils sont poursuivis ne correspondent
pas aux termes centraux organisant
ladite citation. Un seul élément
de distorsion suffirait amplement.
Les juges en agiteront deux.
Il ne peut s’agir de délits
politiques car les prévenus
n’ont pas commis d’atteintes «directes» aux
institutions politiques (les juges
vont, par la suite, indiquer que les
faits reprochés par les autorités
d’Ankara à l’encontre
d’Erdal, à propos de l’exécution
de Sabanci, ont été disjoints
et ne font pas partie du présent
acte accusatoire): «Cela concerne
donc bien des méfaits de droit
commun qui ne portent pas atteinte
directement aux institutions de l’Etat
turc (…). Ces délits
n’ont pas eu pour conséquence
une telle atteinte directe. (…).
Aucune inculpation ne concerne une
atteinte directe des institutions politiques
turques (…). In casu, il n’y
a pas lieu de parler d’une atteinte
directe sur des institutions de l’Etat
turc (…). Pour juger s’il
est question de crimes politiques,
il faut toujours voir si ces crimes
-par leur nature et nonobstant les
circonstances dans lesquelles ils ont été commis-
ont ou pourraient avoir pour conséquence
une atteinte directe sur les institutions
politiques, ce qui in casu n’est
clairement pas le cas».
Soit. Pourtant, dans
le sous-chapitre donnant droit à la
Turquie de se constituer partie civile,
on peut lire en toutes lettres: «Les
inculpations A,B,C,D et N sont (…)
manifestement de nature à occasionner
un dommage "direct" et personnel à l’Etat
turc» (sic)…
• Selon la Justice,
il peut d’autant
moins s’agir de délits
politiques qu’il n’y aurait
pas d’atteintes non plus «aux
institutions politiques» en tant
que telles : «Dans les inculpations,
il n’est nulle part indiqué "Atteinte à des
institutions politiques de l’Etat
turc" (…). Les institutions
politiques, dans le sens du bien judiciaire
attaqué par un crime politique,
concernent entre autres la forme de
l’Etat, les parlements, l’autorité et
les prérogatives constitutionnelles
du Roi, la succession au trône,
l’exercice du pouvoir du ministre
et les droits politiques des citoyens.
Les crimes mis à charge des
inculpés ne peuvent donc pas être
considérés comme de purs
crimes politiques (…)».
Pour autant, dans l’acte d’accusation,
les deux premières incriminations
concernent l’appartenance à une
association ayant bel et bien pour
objectif de commettre «des attentats
sur des intérêts de l'Etat
turc, visant aussi bien des personnes
que des propriétés».
Pour le tribunal, cette allégation
n’a rien à voir avec la
définition du crime politique: «Le
fait [pour le DHKP-C, NDLR] de commettre
des attentats sur des personnes (principalement
des officiers de police, des juges,
des industriels (…) et des bâtiments
(bureaux de police, tribunaux, centres
commerciaux, etc…) n’est
pas en soi de nature à atteindre
l’action et l’organisation
des institutions politiques législatives
ou de menacer l’organisation
de l’Etat» (page 35)… Par
contre, page 127, le jugement affirmera
juste l’opposé: «Il
est on ne peut plus clair que la commission
systématique et successive d’attentats à l’encontre
d’hommes politiques turcs, de
personnalités militaires, de
magistrats et d’hommes d’affaires,
et contre des bâtiments publics,
a eu de graves conséquences
pour l’organisation et l’administration
du pays (...). L’exercice de
la lutte armée est de nature à porter
gravement atteinte et à désorganiser
la structure constitutionnelle fondamentale
du pays». Comprenne qui pourra.
• Evidemment, on pourrait toujours
rétorquer que les faits reprochés
aux accusés (par le contexte dans
lequel ils ont été commis)
s’inscrivent dans une démarche
politique, que leurs activités
(qualifiées d’illégales)
participent toutes d’un combat
politique organisé. Les juges
répondent par avance à ce
reproche, en évoquant la notion
de crime politique «mixte» Mais,
selon eux, cette notion ne permet pas
non plus de qualifier de «délits
politiques» les infractions et
autres crimes poursuivis. «Des
crimes politiquement mélangés
sont par essence des crimes de droit
commun qui, en fait, suite aux circonstances
dans lesquelles ils furent commis ou
par suite aux intentions du malfaiteur,
peuvent être considérés
comme des crimes politiques». Or «un
verdict constant et très restrictif
de la Cour de Cassation pose fermement
comme condition qu’il faut un lien
causal "direct" entre le crime
et l’atteinte à l’ordre
politique: des conséquences lointaines,
indirectes et hypothétiques ne
suffisent pas. Lorsqu’un crime
de droit commun peut endommager des institutions
politiques non pas directement, mais
seulement par un facteur intermédiaire,
il manque l’élément
matériel par lequel le crime politique
est caractérisé (…).
Cette vision est correctement traduite
dans les inculpations concernant l’association
de malfaiteurs: le but de la formation
en bande est de commettre des attentats
contre des intérêts de l’Etat
turc (but final mais indirect) -attentats
dirigés sur des personne et des
propriétés (but direct),
en commettant entre autres des assassinats
et des explosions. Les crimes mentionnés
ici ne peuvent jamais porter préjudice
directement, tout au plus au moyen d’un
facteur intermédiaire».
Conclusions: «Ce verdict constant» est à ce
point restrictif que le dernier crime
politique mixte, reconnu en Belgique,
remonte à février 1900…
• Résumons : selon les
juges qui se réfèrent
aux arrêts les plus récents
de la Cour de Cassation, un crime est «politique»,
soit si -de la nature même du
crime- il y a nécessairement
une atteinte directe des institutions
politiques (dans leur existence, leur
structure ou leur fonctionnement),
soit «s’il est commis dans
le but de commettre une telle atteinte
et le fait, en tenant compte des circonstances
dans lesquelles il a été commis,
a ou peut avoir pour conséquence
directe un telle atteinte». Forts
de cette certitude, les juges reprennent
donc leur péroraison : «Les
crimes mis en inculpation (contre les
prévenus, NDLR) produisent des
crimes de droit commun qui peuvent
difficilement être considérés
comme des crimes qui, par leur nature
et indépendamment des circonstances
dans lesquelles ils ont été commis,
ont eu ou aurait pu avoir comme conséquence
une atteinte directe sur des institutions
politiques». Et, à propos
du DHKP-C, «le fait de commettre
des attentats sur des personnes (principalement
des officiers de police, des juges,
des industriels et des citoyens ordinaires)
et des bâtiments (bureaux de
police, tribunaux, centres commerciaux,
etc…) n’est pas en soi
de nature à atteindre l’action
et l’organisation des institutions
politiques législatives ou de
menacer l’organisation de l’Etat».
Or il faut, une nouvelle fois, constater
une contradiction dans la position
polémique des juges d’Appel: «Les
circonstances dans lesquelles il a été commis» (page
34) interviennent aussi comme l’une
des conditions pour apprécier
si le délit peut être
défini comme crime politique
(«mixte»). Ce libellé,
qui oblige les juges de tenir compte
et d’analyser le contexte dans
lequel le délit s’est
exercé (ou les intentions qui
en animaient les auteurs…) est
pourtant pris à contre-pied
dans les deux extraits cités
juste ci-avant: «Les crimes mis
en inculpation (…) peuvent difficilement être
considérés comme des
crimes qui, "indépendamment" des
circonstances dans lesquelles ils ont été commis,
ont eu ou aurait pu avoir (…)», «Le
fait de commettre des attentats sur
des personnes (...) et des bâtiments
(…) n’est pas "en
soi" de nature à atteindre
(…)». Ou, page 35 : «Pour
juger s’il est question de crimes
politiques (…), il faut toujours
voir si ces crimes par leur nature
-et "nonobstant" les circonstances
dans lesquelles ils ont été commis
- ont ou pourraient avoir pour conséquence
(…)».
«Indépendamment», «en
soi», «nonobstant»… sont
autant d’expressions qui servent à la
Cour d’Appel pour desservir l’esprit
et la lettre de la jurisprudence, en
lui faisant dire ce qu’elle ne
dit justement pas.
Des criminels…?
Les juges d’Appel se sont trouvés
confrontés à une difficulté inattendue:
une partie du verdict de première
instance, rendu par Freddy Troch, affirme
en effet que les accusés ne
peuvent être poursuivis au titre
d’instigateurs ou de membres
d’une organisation «criminelle».
Au vu du dossier, il n’y a pas
suffisamment d’éléments
probants pour le faire.
Quel a toujours été, à ce
propos, le point vue défendu
par le magistrat fédéral
Delmulle? «Peu importe de savoir
si les buts du DHKP-C sont politiques:
si certains des moyens utilisés
pour les réaliser sont délictueux,
c’est une organisation criminelle»… Quel
a toujours été le point
de vue soutenu par les avocats de la
défense à ce sujet? Si
l’objet de l’organisation
est politique, c’est une organisation
politique. Or le jugement de Bruges
souscrit et reconnaît ce dernier
raisonnement: le DHKP-C ne peut être
considéré tout à la
fois comme une organisation politique
et un groupement criminel. Pour F.
Troch et ses pairs, c’est d’ailleurs
ce qu’affirme la loi: l’organisation «criminelle» doit
avoir pour but premier et essentiel
la recherche d’avantages patrimoniaux,
ce qui n’est clairement pas le
cas ici.
Lors du procès d’Appel,
le Président J. Logghe et ses
deux assesseurs n’ont pourtant
pas été trop à la
peine pour contrarier ce que dit la
législation. Pour eux, il suffit
que le DHKP-C promeuve des activités
en vue de se procurer des avantages
patrimoniaux et l’affaire est
pliée: c’est ipso facto
une organisation «criminelle».
C’est principalement la récolte
de fonds (qualifiée d’«extorsion»)
dont vont se servir les représentants
de la magistrature assise pour (re)criminaliser
l’organisation…
• Dans le premier
alinéa
de l’Article 324bis du Code pénal,
le législateur a défini
ce qu’il faut entendre par «organisation
criminelle» (2). Dans un deuxième
alinéa, il a ajouté : «Une
organisation dont l’objet réel
est exclusivement politique, syndical,
philanthropique, philosophique ou religieux
–ou qui poursuit exclusivement tout
autre but légitime– ne peut,
en tant que telle, être considérée
comme organisation criminelle au sens
de l’alinéa 1er».
Pour les juges du
siège, en
ajoutant ce deuxième paragraphe
dans lequel est mentionné par
deux fois le mot «exclusivement»,
le législateur a ainsi voulu
lever toute ambiguïté:
quand l’objectif réel
de l’organisation n’est
pas «exclusivement» politique,
ou quand l’objectif réel
ne poursuit pas «exclusivement» d’autres
objectifs légitimes, il n’y
a aucun obstacle à considérer
une telle organisation comme criminelle
(pourvu qu’elle satisfasse aux
conditions du premier alinéa). «S’il
est donc établi que le DHKP-C
se rend coupable d’arnaques,
de trafics de drogue, ou d’autres
activités illégitimes
(…), il en découlerait
que son objectif direct n’est
pas "exclusivement" politique
et ne poursuit pas "exclusivement" d’autres
objectifs légitimes, même
si l’obtention directe ou indirecte
d’avantages ne constitue qu’une
des manières de rassembler des
fonds pour la réalisation d’objectifs
politiques» (page 59).
En première instance, les avocats
avaient facilement démontré combien
l’accusation de trafics de drogue
tenait de la campagne calomnieuse et
de la pièce montée. Peu
importe.
En première instance, les juges
avaient bien dû se rendre à l’évidence: «Les
groupements extrémistes qui
ne recherchent pas le gain d’argent
ne peuvent tomber sous le coup de l’Article
324bis car l’analyse des structures
et des activités du DHKP-C montre
que ce mouvement n’a pas l’objectif
de gain comme raison d’existence».
Peu importe: comme c’est l’organisation
qui donne l’ordre de procéder à des
extorsions systématiques, c’est
bien une organisation «criminelle» qu’il
s’agit de juger, pas une criminalité d’organisation
(dans ce dernier cas, les avantages
patrimoniaux sont acquis à l’initiative
propre de certains membres et pour
leur propre compte)… «Dans
ces circonstances, il n’est pas
d’obstacle à qualifier
une organisation ayant également
des objectifs politiques comme organisation
criminelle (…). Les organisations
politiques peuvent éventuellement
se rendre coupables d’autres
formes de criminalité pour obtenir
les moyens financiers nécessaires
devant leur permettre de réaliser
leurs objectifs politiques finaux.
Une organisation politique, qui a pour
but de commettre des attentats contre
les personnes ou les propriétés,
mais qui n’est pas financée
par l’acte de commettre des crimes
mais seulement par la contribution
des sympathisants, ne satisfait pas
aux critères de l’organisation
criminelle, mais bien à ceux
d’autres types de délits
décrits par le Code pénal,
comme la formation de bande (l’association
de malfaiteurs, NDLR). Il en va autrement
quand cette organisation politique
est effectivement financée par
la commission de crimes et de délits
passibles d’emprisonnement de
3 ans ou plus. Dans ce cas, il n’y
a aucun obstacle légal pour
la qualifier d’organisation criminelle,
quand elle satisfait aux conditions
de l’Article. 324bis, alinéa
1, étant donné qu’il
est alors difficile de considérer
son objectif réel d’exclusivement
politique ou exclusivement légitime» (page
60).
«Il s’en suit que l’objet
réel du DHKPC n’est pas
exclusivement politique (…)
et qu’il ne poursuit pas exclusivement
d’autres objectifs légaux
-même si l’obtention direct
ou indirecte d’avantages de capacité n’est
qu’un des moyens afin obtenir
des fonds pour la réalisation
de buts politiques» (page 125)…:
on le voit, les juges d’Appel
prennent absolument à contre-pied
l’analyse et l’interprétation à donner à la
loi, telles que développées
par le tribunal correctionnel de Bruges.
• Le DHKP-C exercerait
le racket révolutionnaire ? Mais contre
qui ? «Il ressort, de nombreux
rapports saisis, que tous les territoires
et toutes les régions, toutes
les organisations du parti, tous les
cadres, tous les sympathisants étaient
impliqués dans le financement
par des contributions régulières
et des cadeaux. Les cadeaux étaient
plus particulièrement collectés
via les campagnes effectuées
aux alentours du Nouvel An. En ce qui
concerne l’acquisition de moyens
financiers, le principe (décidé lors
du congrès de fondation) avait été l’objet
de la" Décision numéro
11": puisque les moyens perçus
de la sorte n’étaient
pas suffisants, des contributions financières
devaient également être
récoltées chez "les
exploiteurs, les usuriers, les commerçants,
tout qui faisait du commerce avec de
l’argent noir, ceux qui percevaient
indûment des revenus et les spéculateurs".
Ces rentrées recevaient le statut
d’"impôt révolutionnaire"» (page
110).
Du soi-disant «racket»,
mais pour quoi faire ? «Du premier
accusé Asoglu Musa, du second
Saz Kaya, du troisième Erdal
Fehriye, du cinquième Akar Sükriye,
du neuvième Karatas Dursun et
le dixième Sari Zerrin, on ne
peut douter qu’ils étaient
au courant des faits de chantage exercé par
le DHKP-C comme moyen d’acquérir
des avantages de capacité pour
le financement de la lutte armée
en Turquie» (page 138). «Il
est clair que le DHKP-C doit continuellement
disposer de moyens financiers importants
pour l’acquisition illégale
d’armes, d’explosifs, de
munitions qui, pour des raisons évidentes
de clandestinité, doivent toujours être
payés comptant (…). Même
les plus larges et continuelles contributions
volontaires et la vente de journaux
révolutionnaires ne peuvent
suffire pour financer les activités
clandestines de l’organisation» (page
103).
Et pour commettre
quels attentats? «Dans
divers écrits datant d’août
1999, il est aussi fait mention de
l’exécution et de la préparation
du premier attentat (…). On
y décrit en détail comment
et quand l’attentat aura lieu;
combien et quelle sorte d’explosifs
sont nécessaires; quelles mesures
de sécurité doivent être
prises pour ne pas laisser de traces.
Même l’heure de l’explosion était
déterminée pour éviter
qu’il y ait encore des gens dans
le bâtiment à ce moment-là.
On veut uniquement provoquer des dégâts
matériels (…). On peut
signaler aussi le document saisi qui
décrit une future attaque contre
le consulat américain. Ce document
mentionne notamment : "Notre mouvement
arrive dans une nouvelle période
d’action. Nous visons à étendre
la guerre sur tous les fronts. Nos
préparatifs, énergies
et activités vont dans ce sens.
Dans notre pays, le consulat général
aux mains de l’impérialisme
américain -qui, par la colonisation
et le génocide, est le plus
grand ennemi des peuples du monde-
sera bombardé et réduit
en cendres » (page 104). «Depuis
sa création le DHKP-C commet
des attentats en Turquie surtout contre
des policiers et des représentants
du "capitalisme collaborateur
monopolistique"» (page 109).
Pas besoin de le
répéter:
pour la Cour, tout cela n’a rien
de très «politique»…
Des terroristes…?
Musa Asoglu et Bahar Kimyongür
ont été condamnés
par la Cour d’Appel de Gand pour «avoir été les
chefs d’une organisation terroriste».
Au délit d’appartenance,
qui singularise la loi sur les organisations
criminelles, la législation
sur les infractions terroristes substitue
-en quelque sorte- un délit
de «solidarité» encore
plus pernicieux: tout acte de «solidarité» peut
suffire à établir votre
indubitable appartenance à l’organisation
décriée par la Justice.
Qu’est-ce que l’infraction «terroriste»?
Pour la loi du 19 décembre 2003,
dans son article 3, «constitue
une infraction terroriste… l’infraction
qui, de par sa nature ou son contexte,
peut porter gravement atteinte à un
pays (…) ou est commise intentionnellement
dans le but de contraindre indûment
des pouvoirs publics (…), ou
de gravement déstabiliser ou
détruire les structures fondamentales
politiques, constitutionnelles, économiques
ou sociales d’un pays (…)».
Selon les juges, cette définition
de l’infraction ne relèverait
absolument pas de la Cour d’Assises,
seule habilitée à juger
des délits dits «politiques».
Alors qu’est-ce qu’un délit «politique», à renvoyer
devant les Assises ? Là, il
y a manifestement un problème:
parce que la jurisprudence relative à l’article
150 de la Constitution belge sur le «délit
politique» paraphrase quasiment
la définition citée plus
haut… Ainsi l’Arrêt
de la Cour de Cassation du 21 novembre
1927 définit le délit
politique comme «un délit
qui, aussi bien par son intention que
par son exécution, porte une
atteinte directe aux institutions politiques».
En réalité, les deux
définitions se synonymisent.
• Remarque importante?
La loi antiterroriste évoque, une nouvelle
fois, «le contexte» qu’a
entraîné l’infraction
commise -«contexte» qui
peut également construire le
sens à donner à l’infraction,
donc à sa définition.
Qu’est-ce à dire ? D’après
les travaux parlementaires conduits
en 2003 lors des discussions sur l’avant-projet
de loi, le terme «contexte» indique
qu’on peut ne pas seulement tenir
compte de la nature de l’infraction,
mais aussi des conséquences
pour l’organisation ou la direction
d’un pays. Il appartient donc
aux cours et tribunaux d’apprécier
-au cas par cas- si, du fait du contexte
qu’elle a suscité, l’infraction
a pu porter gravement atteinte à un
pays ou à une organisation internationale.
Mais, comme on l’a vu pour l’organisation «criminelle»,
la Cour va contourner ce considérant
et n’utiliser qu’un paragraphe
limitatif (copié-collé de
l’alinéa inséré dans
la loi du 10 janvier 1999 et déjà cité): «Une
organisation dont l'objet réel
est exclusivement d'ordre politique,
syndical, philanthropique, philosophique
ou religieux ou qui poursuit exclusivement
tout autre but légitime ne peut,
en tant que telle, être considérée
comme un groupe terroriste au sens
de l'alinéa 1er »…
• Quelle est, une
nouvelle fois, «la
démonstration» utilisée
par le Président Logghe? «Le
mot "exclusivement" signifie
que l’objet réel peut être
multiple; il suffit dès lors
qu’un de ces objets ne soit pas
d'ordre politique, syndical, philanthropique,
philosophique ou religieux pour qu’une
telle association structurée
puisse être considérée
comme un groupe terroriste si les conditions énoncées
au premier alinéa de l’article
139 sont remplies.
En d’autres termes, dans la
mesure où le DHKP-C peut être
considéré comme une association
structurée dont l’objet
réel n’est "pas exclusivement" d'ordre
politique, syndical, philanthropique,
philosophique ou religieux ou qui ne
poursuit "pas exclusivement" tout
autre but légitime, il peut être
considéré comme un groupe
terroriste si les conditions énoncées
au premier alinéa de l’article
139 sont remplies.
Il y a lieu de faire
observer qu’en
l’occurrence également,
tout comme dans le cas des organisations
criminelles, ce deuxième alinéa
de l’article 139 est en fait
superflu ; on ne peut en effet imaginer
qu’une association structurée
dont l’objet réel est "exclusivement" d'ordre
politique, syndical, philanthropique,
philosophique ou religieux ou qui poursuit "exclusivement" tout
autre but légitime puisse commettre
des infractions terroristes au sens
de l’article 137… Le simple
fait qu’une association structurée
commette de manière assez systématique
de telles infractions exclut en effet
de facto que l’objet réel
soit "exclusivement" d'ordre
politique, syndical, philanthropique,
philosophique ou religieux ou poursuive "exclusivement" tout
autre but légitime. En ce qui
concerne spécifiquement le DHKP-C,
il y a aussi, dans les attentats revendiqués
au nom de cette association structurée,
très clairement un élément
de représailles qui est présent
dans l’objet réel et les
attentats commis ne sont certainement "exclusivement" destinés à éliminer
l’appareil d’Etat qu’elle
veut renverser (…). [De ce fait],
l’objet réel de ce groupe
n’est pas "exclusivement" d'ordre
politique, syndical, philanthropique,
philosophique ou religieux ou ne poursuit
pas "exclusivement" tout
autre but légitime. L’objet
réel (ou l’un des objets
réels) consiste, en effet, à venger "les
martyrs" ou "les camarades
tombés"» (page 63)… Que
les cibles de ces représailles
soient des policiers tortionnaires,
voire un ancien ministre de la Justice,
n’interfère donc pas dans
la démonstration schizophrène
des juges (selon eux, policiers et
ministre participent de la catégorie
des «citoyens ordinaires»,
pas des représentants ou des
symboles de l’Etat): «Même
si les objectifs finaux du groupe étaient
de nature politique, cela n’empêche
nullement que son objet réel
(temporaire ou non) ne soit pas ou
pas "exclusivement" politique
(et bien entendu pour autant qu’un
objet puisse être considéré comme "exclusivement" politique
lorsqu’il est mis en œuvre "exclusivement" par
la violence révolutionnaire)» (page
64).
• Notez : après cette
avalanche où un seul et unique
adverbe est censé faire la loi,
la Justice va quand même s’obliger à faire état
de la réalité, toujours
plus encline à saisir la vérité.
Après tant d’acharnement à dénoncer
ce qui n’était pas, les
juges vont ainsi énoncer par à-coups
ce qui est, tout en portant la contradiction à leurs
propres sentences (une façon
de prononcer eux-mêmes une condamnation «sans
appel» de leur propre jésuitisme)…
«Depuis sa fondation, le DHKP-C
commet des attentats en Turquie, en
particulier contre des policiers, des
représentants du "capitalisme
collaborateur monopolistique" (…),
contre l’Etat oligarchique» (page
109). «Il n’y a pas de
doute que l'exercice de la lutte armée à la
campagne et dans la ville avec l'objectif
de l'élargissement d'un soulèvement
populaire généralisé qui
a pour objectif de renverser l'actuelle
structure d'État (…)
est de nature à porter gravement
atteinte et à désorganiser
la structure de base constitutionnelle
d'un pays, en l'espèce la Turquie
(…). Il est on ne peut plus
clair que la commission systématique
et successive d'attentats à l'encontre
d'hommes politiques turcs, de personnalités
militaires, de magistrats et d’hommes
d’affaire, et dans des bâtiments
publics, a eu de graves conséquences
pour l'organisation et pour l'administration
du pays» (page 127). «Les
attentats et les assassinats, commis
par le DHKP-C, le sont uniquement pour
atteindre ce but: le renversement et
la lutte active contre l'appareil d'État
capitaliste » (page 130)... On
ne peut mieux dire.
PARTI PRIS…
Comment résumer les positions
défendues par la Cour d’Appel
pour déposséder une affaire
politique de sa véritable nature?
Selon les juges de Gand -dans la mesure
où leur commission, leur accomplissement
n’est pas en soi de nature à atteindre
l’action et l’organisation
des institutions politiques, ni de
menacer directement l’organisation
de l’Etat-, les infractions relevant
de l’association de malfaiteurs
et du délit de terrorisme ne
peuvent constituer des délits «politiques».
En quelque sorte, ces actes ne seraient
pas suffisamment… «efficaces» que
pour être élevés à ce
rang ! Une dépréciation
qui procède, on en conviendra,
d’un parti pris: nulle part,
dans aucune des 202 pages de son jugement,
le tribunal ne procède à une
description de la situation politique
turque et de son évolution sous
l’influence (avérée
ou pas) de l’activisme prêté au
DHKP-C: or, c’est bien la seule
manière de convenir si cette
influence est (ou n’est pas)
subalterne et sans conséquences.
• Autre contestation:
d’après
les juges de première instance
(rejoignant en cela le point de vue
de la défense), le DHKPC ne
peut être qualifié d’organisation «criminelle» car
son objet premier et essentiel n’est
pas de se procurer des avantages patrimoniaux.
La Cour d’Appel, elle, court-circuite
cette jurisprudence: il suffit que
l’organisation révolutionnaire
obtienne de l’argent en utilisant
(contre des mafieux, par exemple) «l’intimidation,
la menace, la violence» pour
que son objet réel ne soit pas «exclusivement» politique.
Et qu’elle en devienne, dès
lors, absolument «criminelle».
• À force de trop vouloir
asséner des corrections pour
mieux correctionnaliser la réalité,
les juges de Gand n’arrêtent
pas de martyriser les faits -quitte à dévoiler
les nombreuses failles de leurs propres
raisonnements…
«Que la famille
Sabanci et (ou) certaines autorités
turques utiliseraient manifestement
des moyens illégaux pour se
venger (…)
n’est pas non plus à relever
pour le jugement des faits, qui sont
actuellement à charge des accusés,
dans la mesure où l’existence
d’un état de nécessité ne
peut être retenue» (page
44). «La légitime défense
ne peut pas être retenue dans
le chef de la prévenue Erdal
Fehriye, à défaut de
confrontation directe avec les prétendus
tueurs à gages qui auraient été envoyés
pour l’assassiner: un menace
qui n’est pas susceptible d’être
exécutée immédiatement
ne suffit pas; il n’y a pas légitime
défense, lorsqu’il s’agit
d’une menace future ou potentielle» (sic)
(page 160).
«Entendre la nommée Birsen
Kars sous serment pour montrer le traitement
inhumain subi par les détenus
politiques dans les prisons turques,
et prouver un état de nécessité?
La Cour est d'avis que le témoignage
de B. Kars [atrocement brûlée
lors de l’assaut donné contre
les prisons turques le 19 décembre
2000 (3), NDLR] n'a rien à voir
avec les faits mis à charge
des accusés et qu'il n'est donc
pas utile pour découvrir la
vérité» (page 46).
«Et le juge pénal n’est
nullement amené à devoir
se prononcer sur le caractère
démocratique de l’Etat
turc, sur le fait que cet Etat doit
ou non être considéré comme
un Etat de droit» (page 147).
D’ailleurs, «il n’appartient
pas à la Cour de rendre un jugement
de valeur sur l’Histoire, ni
de juger des positions politiques et
des idéologies» (page
128).
Jean Flinker
NOTES :
(1) : Voir «Une
double instruction» [dans L’autre
affaire Erdal]
(2) : «Constitue une organisation
criminelle l’association structurée
de plus de deux personnes, établie
dans le temps, en vue de commettre
de façon concertée des
crimes et délits punissables
d'un emprisonnement de trois ans ou
d’une peine plus grave, pour
obtenir, directement ou indirectement,
des avantages patrimoniaux, en utilisant
l'intimidation, la menace, la violence,
des manoeuvres frauduleuses ou la corruption
ou en recourant à des structures
commerciales ou autres pour dissimuler
ou faciliter la réalisation
des infractions».
(3) :
Voir «L’assaut» [dans Bahar
Kimyongür: le dossier à charge] |