Six
décembre 2005. Dès
la toute première audience
du procès, la 14ème
Chambre correctionnelle du tribunal
de Bruges est bousculée par
un véritable coup de force:
l’avocat Kris Vincke, au nom
de l’État turc, y est
installé comme Procureur fédéral-bis…
Apparemment,
cela n’a pas été sans
mal. Le Président Freddy Troch
n’est pas parvenu à s’entendre
avec ses deux assesseurs (le premier
juge titulaire Madame D’Hooghe
qu’il a dépossédé de
sa fonction, ainsi que son adjoint
De Busscher), ni à les convaincre.
Peu importe: l’essentiel est
fait. Surtout, si l’on se souvient
des rétroactes. Lors de l’instruction,
une commission rogatoire avait été envoyée
aux Pays-Bas pour y récolter
des informations complémentaires
sur le «Parti-Front révolutionnaire
pour la libération du peuple».
Le juge hollandais avait accepté d’aider
ses homologues belges, mais à une
condition: que les informations transmises
restent confidentielles et ne soient
surtout pas communiquées à la
Turquie (où elles auraient
pu être utilisées contre
des opposants au régime).
Que s’empresse de faire le
besogneux juge Troch, poussé dans
le dos par Johan Delmulle? Dès
l’entame du procès,
il va donc autoriser Vincke à plaider
et à intervenir à toutes
les autres audiences –avant
même de savoir si l’État
turc est habilité ou pas à intervenir
comme partie civile, une décision
renvoyée à trois mois
plus tard, avec le jugement final
sur le fond… Conséquences:
en première instance, l’État
turc devient l’invité de
plein droit du tribunal –son
avocat-échotier étant
officiellement accrédité et
encouragé à prendre
connaissance de tout le dossier pénal, à déclamer
aux côtés du magistrat
fédéral «ce qui
est en Turquie, et ce qui n’est
pas». Bref, six jours de propagande
non-stop pour dicter les principaux
arguments qui devraient modeler le
jugement. En vertu de quoi, le tribunal
aura été sous la coupe
d’un procureur cacheté et
d’un procurateur acheté (étant
entendu que le régime d’Ankara
aura pu, de la sorte, tenir tribune
pour vanter son irrésistible
probité démocratique
et dépeindre chacun des accusés
sous les traits du parfait salaud).
Poing final, quand l’essentiel
s’est déjà passé ?
Le jugement du 28 février
2006 déclarera… non
fondée la constitution de
la partie civile revendiquée
par l’État turc, «ce
dernier n’ayant pas encouru
de dommages personnels»…
Plus
explicitement. Se constituer partie
civile, c’est demander des
dommages-intérêts pour
un préjudice –en dehors
de la peine entraînée
par le délit (peine dont la
nature et l’intensité sont
recommandées par le ministère
public). Peut donc être reconnue «partie
civile», une personne (physique
ou morale) qui intente une action
devant une juridiction pénale
afin d’obtenir réparation
du préjudice subi par suite
d’une infraction.
Plus
explicitement. Le tribunal correctionnel
(en l’occurrence Freddy Troch,
qui finalement a bien dû s’en
remettre aux principes de Droit,
tels que rappelés par ses
deux assesseurs et par les jugements
successifs de la Cour de Cassation)
en conviendra: «L’Article
3 du Code d’Instruction criminelle
détermine que la réclamation
judiciaire civile revient à ceux
qui ont subi des dommages. Pour que
la constitution comme partie civile
soit recevable, la partie doit non
seulement décrire son exigence
de réparation des dommages,
mais aussi relever qu’elle
a été personnellement dommagée
(Cassation, 4 avril 1987). Il doit,
de ce fait, avoir été subi
un dommage personnel par le délit.
La réclamation d’une
personne naturelle ou d’une
personne de droit ne peut être
acceptée si la partie civile
n’a pas un intérêt
personnel et direct.
Ici,
la partie civile [l’État
turc, NDLR] ne prouve pas quel
dommage direct matériel
et/ou moral elle a subi à la
suite de faits qui sont mis à charge
des inculpés. Ceci est jugé par
le tribunal d’une manière
inattaquable (Cassation, 16 décembre
1992) (…).
Le
fait que l’État turc
a probablement un intérêt
dans la punition des inculpés
ne suffit pas non plus à la
recevabilité de son action
civile (…) [d’autant]
que l’intérêt
dans la punition se mêle à l’intérêt
de la communauté –l’État
belge– qui a confié exclusivement
l’exécution de l’action
judiciaire au ministère
public (Cassation, 24 janvier 1996).Attendu
les principes précédents,
la constitution de l’État
turc comme partie civile à la
suite de ces méfaits doit être
considérée comme
non recevable»…Premiers
commentaires? La quatorzième
Chambre correctionnelle aura institué,
de fait, un tribunal à trois
juges et –c’est
une «première»– à deux
procureurs. En effet, le magistrat
fédéral Delmulle y
représentait l’intérêt
général, la société et
les lois servant à les défendre.
Or l’État turc n’ayant
jamais pris la peine de détailler,
un à un, les dommages par
lui encourus, Vincke devenait par
là même un second magistrat
défendant, lui aussi, «l’intérêt
général». Ce
qui ne peut être. En
réalité, pour que sa
position de partie civile soit recevable,
l’État turc aurait non
seulement dû décrire
son exigence de réparation
mais relever en quoi il aurait été «personnellement» touché.
La demande de dommages-intérêts,
exigée par une personne physique
ou une personne de droit, ne peut être
acceptée si elle n’a
pas un intérêt personnel
et direct à faire valoir.
En l’occurrence, la Turquie
n’a jamais explicité (au
cas par cas) quel dommage en particulier
(dommage direct, qu’il soit
matériel ou moral) elle aurait
subi par les faits mis à charge
des inculpés, ou de l’organisation
dont ils sont accusés d’être
des membres, voire des dirigeants.
COPIE
CONFORME. À Bruges,
c’est entendu, les avocats
des prévenus avaient, dès
le départ, insisté pour
que le Tribunal se prononce d’abord
sur le non recevabilité de
la procédure civile revendiquée
par la Turquie. Trois types de
raisons étayaient leur conviction :
il était parfaitement clair
que l’État turc n’avait
nullement pour but d’exiger
un pur dommage, mais de mettre
le ministère public sous
pression afin qu’il sanctionne
plus lourdement les accusés ;
mais d’exercer lui-même
la procédure pénale
et de prendre connaissance du dossier
afin de pouvoir l’utiliser.
Las: le premier juge avait rejeté cette
question préalable comme étant
prématurée, décidant
que réponse y serait apportée à la
fin du procès, avec le jugement.
Conséquemment,
l’avocat Vincke, plaidant pour
l’État turc, aura pu
assister aux débats du début à la
fin et, de surcroît, y participer
des plus activement. Bien que le
président du tribunal ait
finalement, dans son jugement, considéré que
la constitution de la partie civile
n’était nullement recevable,
le mal était donc fait. Et
pour cause: le trop dévoué juge
Troch aura totalement fait main basse
sur l’argumentaire utilisé par
Ankara, via son faire-valoir Kris
Vincke. Dans son jugement, le tribunal
correctionnel consigne, en toutes
lettres, page 72 (il vaut la
peine d’en lire lentement les
attendus): «Il est justement
fait remarquer, par la partie civile,
que le DHKP-C se pose, dans son plaidoyer,
comme une sorte d’organisation
des droits de l’Homme –ce
qui n’est, en aucune sorte,
le cas. Les attentats et les meurtres
sont commis par le DHKP-C uniquement
pour atteindre son objectif :
le renversement et la contestation
active du régime étatique
capitaliste. C’est, en effet,
leur propre idéologie qui
les conduits à commettre ces
attentats. Les membres du DHKP-C
choisissent expressément de
ne pas prendre part à une
société démocratique.
Il n’appartient pas au DHKP-C
de ne pas reconnaître un Etat
de droit établi, de dire son
propre Droit, et de choisir tous
les moyens violents possibles pour
troubler l’ordre de Droit.
Selon
le jugement du tribunal, et considérant
les motifs cités plus haut,
il n’est pas satisfait aux
conditions pour démontrer
qu’on se trouverait dans
un état de nécessité».
Or
ici, le premier juge s’est
non seulement expressément
basé sur ce que la «non
partie civile» était
venue défendre durant les
audiences, mais –plus accablant
encore– en a repris littéralement
les vitupérations, ainsi libellées
dans les Deuxièmes conclusions
au nom de l’Etat turc,
pages 9 et 10 (dont il vaut la peine
de lire lentement les attendus…): «Dans
son plaidoyer, le DHKP-C s’est
fait tout a coup passer pour une
sorte d’association de défense
des droits de l’Homme. Ce qui
n’est absolument pas le cas.
Les attentats et les meurtres (souvent
commis contre des personnes totalement
innocentes, comme des passagers dans
un bus ou des hommes d’affaires)
sont prêchés par eux
comme essentiels pour atteindre leur
objectif : le renversement et
la contestation active du régime étatique
capitaliste. C’est leur propre
idéologie qui les conduits à commettre
ces attentats. Ils choisissent expressément
de ne pas prendre part à cette
société démocratique.
Ce n’est pas au DHKP-C de ne
pas reconnaître un Etat de
droit établi, de dire son
propre Droit, et d’utiliser
tous les moyens violents possibles
pour troubler l’ordre de Droit».
Incroyable ?
Incroyable. Il est, en effet, incroyable
que l’on laisse la supposée
partie civile plaider sa propre cause
au point de totalement contaminer,
avec les arguments desservis, le jugement
final pour –en fin de compte– convenir que
l’État turc ne pouvait
agir comme partie au procès…
PAIN
BÉNI. Avec
le recul, pas difficile de le constater:
pour aboutir à un verdict «à la
sévérité exemplaire»,
le Parquet fédéral
avait impérativement besoin
que soit nommé un magistrat
servile à la tête
du tribunal de première
instance. Avec les trois juges
de la Cour d’Appel de Gand,
là par contre, c’est
rien que du pain béni. Si
l’on s’en tient à l’action
civile portée par la Turquie,
la question de sa recevabilité y
aura été réglée
avec la rapidité de l’éclair
(les juges du siège ayant
une nouvelle fois [1] décidé de
ne tenir aucun compte des arguments
contestataires relevés par
le jugement du premier degré ou,
beaucoup plus simplement encore,
de les dézinguer).
De
la page 191 à la page 193
de leur Arrêt, le Président
J. Logghe ainsi que les juges T.
Denys et J. Libert vont ainsi entièrement
avaliser la qualité et l’intérêt
exigés pour affirmer l’Etat
turc comme partie civile contre «le
premier accusé Asoglu Musa,
le deuxième accusé Saz
Kaya, la troisième accusée
Erdal Fehriye, la cinquième
accusée Akar Sukriye, le sixième
accusé Demirtas Irfan, le
septième accusé Ekici
Hasan, le neuvième accusé Karatas
Dursun, la dixième accusée
Sari Zerrin et le onzième
accusé Kimyongür Bahar,
pour la somme symbolique de un euro à cause
du dommage subi, à la fois
matériel et moral (…)».
Eléments
probants avancés? Aucun. Eléments
de jurisprudence opposés ?
Aucun. À la place, une série
de pures tautologies («En
se constituant partie civile, en
exigeant des dommages et intérêts
pour le préjudice subi, la
Turquie fait explicitement connaître
qu’elle exige une compensation
du dommage sur lequel est basée
cette constitution [sic]»). À la
place, l’énoncé de
critères qu’en réalité l’État
turc… ne remplit pas du tout
(«Il suffit que soit rendu
crédible [sic] qu’il
existe réellement [sic] un
dommage au moment [sic] de
la constitution comme partie civile,
que la partie civile a personnellement [sic] subi
ce dommage et que celui-ci a été causé par
l’une des infractions [sic] qui
constituent l’objet de cette
procédure pénale»);ou
alors, l’utilisation systématique
d’adverbes et d’expressions
autosuffisantes: «Incontestablement», «sans
aucun doute», «des
faits déclarés prouvés», «donc», «manifestement», «il
suffit que»… Voyez
plutôt: «L’État
turc possède incontestablement
la qualité pour exiger la
réparation du préjudice
qu’il a subi personnellement,
ainsi que les dommages qui s’identifient
avec l'intérêt général
de ses ressortissants, et l’État
turc a sans aucun doute également
intérêt à exiger
un dédommagement, même
si ce n’est qu’un euro
symbolique pour voir ses droits reconnus.
L’intérêt de l’État
turc ne se limite donc nullement à ce
que les faits déclarés établis
soient punis. Les inculpations A,
B, C, D, E et N [2] sont
d’ailleurs manifestement de
nature à causer directement
et personnellement des dommages considérables à l’État
turc. Dans la mesure où il
existe une association de malfaiteurs,
une organisation criminelle ou un
groupe terroriste causant un danger
réel et manifeste à la
sécurité des citoyens
et/ou à l’autorité en
Turquie, l’État turc
se voit d’ailleurs obligé de
prendre des mesures sécuritaires étendues
et chères par définition.
Ce préjudice peut être
imputé à ceux qui
menacent cette sécurité en
faisant partie de ces groupements,
en prenant part à leurs activités,
ou en y remplissant des fonctions
importantes voire dirigeantes.
En
se constituant partie civile, en
exigeant des dommages et intérêts
pour le préjudice subi,
la Turquie fait explicitement connaître
qu’elle exige une compensation
du dommage sur lequel est basée
cette constitution.
Pour
accepter la constitution comme
partie civile, il n’est pas
nécessaire que le dommage
soit déterminé dans
sa totalité, complètement
et définitivement et/ou
qu’il soit budgétisé en
chiffres. Il suffit que soit rendu
crédible qu’il existe
réellement un dommage au
moment de la constitution comme
partie civile, que la partie civile
a personnellement subi ce dommage
et que celui-ci a été causé par
l’une des infractions qui
constituent l’objet de cette
procédure pénale.
Quand
il est seulement réclamé une
compensation provisionnelle ou
symbolique (ce qui est le plus
grand droit de n’importe
quelle partie préjudiciée),
il n’est pas non plus exigé que
l’État turc détaille
ou budgétise plus spécifiquement
ce dommage. Enfin, la partie civile
n’est en aucun cas obligée
d’exiger la compensation
intégrale du dommage et
peut se contenter d’une compensation
symbolique dans le but de faire
reconnaître son préjudice»…
LEÇON
DE DROIT. Contester
la partie de l’Arrêt
prononcé par la Cour d’Appel,
pour ce qui concerne singulièrement
la soi-disant «partie civile
turque»? Ce n’est pas
difficile, même si quelques
considérations de Droit évidemment
s’imposent.
Pour
qu’une constitution de partie
civile soit recevable, elle doit
répondre à cinq critères :
le
prétendu dommage doit être
réel au moment de la constitution ;
la
constitution de la partie civile
doit se rapporter au dommage subi
personnellement par elle ;
le
prétendu dommage doit avoir été causé par
un délit qui fait l’objet
de l’action pénale ;
le
juge doit être compétent
pour attribuer une compensation ;
la
partie civile doit indubitablement
laisser paraître qu’elle
souhaite réparation du dommage
qui fonde son action comme partie.
Le seul intérêt à poursuivre
pénalement ne réside
donc pas dans le fait de se constituer
partie civile.
Reprenons
ces différentes conditions,
point par point.
«Un
dommage réel»? L’introduction
de l’action civile, devant
la justice pénale, n’a
d’autre but que la réparation
d’un dommage privé causé par
le délit, qui doit avoir réellement
eu lieu. Il est, dès lors,
tout à la fois surprenant
et remarquable que l’État
turc n’a nullement précisé le
dommage qu’il aurait encouru,
et n’en a pas spécifié le
montant monétaire. Quand il
est déclaré, dans les Conclusions de
l’avocat Vincke, «Il
est avéré que les dommages
encourus suite aux activités
du DHKP-C sont énormes…»,
la partie turque veut signifier qu’elle
n’a pas à les prouver, étant
entendu que «le concluant
ne souhaite pas en faire une histoire
d’argent et qu’il limite
son exigence à un euro symbolique
comme compensation du dommage».
«Concernant
le dommage»…: ces termes
ont été ainsi motivés
par la dite «partie civile» dans
ses Conclusions: «Comme
précisé dans la citation,
des attentats contre des personnes
et des biens visent à attenter
aux intérêts de l’État
turc. Ainsi, à côté des
victimes innocentes (les hommes d’affaires
assassinés, les passagers
de bus tués par des attentats,
les blessés), c’est
aussi le concluant qui est victime
puisque ses intérêts
sont / peuvent [sic] être
atteints». Or de cet extrait,
il apparaît clairement que
la partie civile ne sait pas elle-même
si (par les attentats tels qu’évoqués)
ses intérêts particuliers
ont été effectivement
dommagés… Or au moment
où la Turquie demande à se
constituer partie civile, le dommage
doit être réel, pas
hypothétique. De ce fait,
le raisonnement avancé ici
ne tient pas une seconde.
«Un
dommage personnel»? Des personnes
qui ne sont atteintes que d’une
manière indirecte ne peuvent
prétendre se porter partie
civile. En l’espèce,
l’État turc ne démontre
nullement un dommage direct. En page
4 de ses Conclusions, «la
partie civile» pose elle-même
que «cela ne signifie pourtant
pas que l’État turc
n’aurait souffert d’aucun
dommage, d’autant que les méfaits
perpétrés touchent,
par étapes intermédiaires [sic], les
institutions politiques». Et,
page 14, «ce que la concluante
ne peut accepter, c’est qu’à travers
des actions violentes à l’encontre
de citoyens innocents (assassinats
et attentats) et des propriétés
individuelles, les fondements [sic] de
l’Etat turc soit visés
et atteints». Dans les
mêmes Conclusions sont
d’ailleurs énumérés
une série de méfaits
supposés, lesquels auraient
tous été accomplis
par le DHKP-C en Turquie.
Pour autant que l’on peut en
déduire, les attentats concerneraient
principalement des citoyens de l’État
turc; ainsi est-il fait mention,
dans les Conclusions, d’attentats
contre des politiciens, des hommes
d’affaires, des policiers.
Il est inutile, dès lors,
d’expliquer que ce n’est
pas l’État turc mais
bien les familles de victimes présumées
qui ont directement souffert d’un
dommage. Idem pour ce qui concerne
le dommage occasionné à des
ressortissants de l’État
turc: il n’occasionne évidemment
pas, du même coup, un dommage à l’État
turc en tant que tel.
Qui
plus est. Qui plus est la Cour d’Appel
enfreint, elle-même, l’article
3du
Code d’Instruction criminelle
selon lequel l’action judiciaire,
visant à faire reconnaître
un dommage causé par un délit,
revient à ceux qui ont subi
ledit dommage. A l’appui, on
peut se référer à l’Arrêt
attaqué, où la Cour
d’Appel juge que, dans le cas
d’espèce, des méfaits
de droit commun sont à l’ordre
du jour si des personnes privées,
des biens et des intérêts
sont immédiatement et directement
atteints. Ainsi, l’Arrêt
de la Cour précise en pages
32 et 33 : «Nulle
part dans les accusations, il n’est
fait mention d’attentats contre
des institutions politiques turques
(…). Cela concerne donc bien
des délits de droit commun
dont des personnes, des biens et
des intérêts privés
sont des victimes directes et immédiates
et qui ne portent pas atteinte directement
aux institutions politiques de l’État
turc, n’ont ou ne peuvent avoir
de conséquences sur celles-ci».
De ces affirmations, il ressort donc
explicitement que l’État
turc, en tant que tel, n’a
pas subi de dommages personnels.
En conséquence, il ne possède
pas la qualité requise pour
se porter partie civile.
«Le
dommage doit être causé par
un délit qui fait l’objet
de l’action pénale»?
L’action de la partie civile
(en vertu de l’article 3 du
Code d’Instruction criminelle)
est uniquement recevable si elle
a une relation spécifique
avec le méfait pour lequel
le prévenu est poursuivi.
Le dommage, qui n’a pas été causé par
le délit poursuivi, n’est
dès lors pas recevable. Là où «la
partie civile», dans ses Conclusions,
donne une interminable énumération
de présumés attentats
qui auraient été accomplis
par le DHKP-C en Turquie,
elle renvoie vers des délits
dont la défense des prévenus
ne peut vérifier la véracité et
qui, en plus, n’étaient
même pas mentionnés
dans la citation ouvrant la procédure
judiciaire… En réalité,
ces attentats supposés n’ont
pas à être soumis au
jugement du tribunal. D’autant
que, et cela va de soi, les membres
supposés ou les sympathisants
du DHKP-C ne doivent pas être
tenus d’expier pour tout ce
que le mouvement aurait accompli.
Toutefois, on voit bien la manœuvre:
l’État turc tente ici
de les mettre tous dans le même
sac et d’amalgamer l’ensemble
des inculpés avec le DHKP-C.
Se faisant, les délits visés
(qui ont été énumérés
dans les Conclusions déjà citées)
servent à la partie turque
pour pouvoir légitimer son
action civile et la rendre recevable.
Or à ce jour, la prétendue «partie
civile» n’a pas livré la
moindre preuve démontrant
que les prévenus seraient
en quoi que ce soit responsables
des infractions citées.
«PAR
NATURE»? En
Droit, iI doit néanmoins
y avoir un lien causal entre le
dommage et la faute qui peut être
reprochée –ce qui
n’est, en l’occurrence,
notablement pas le cas. Où la
Cour pose que les charges A, B,
C, D, E et N «sont manifestement
de nature à causer directement
et personnellement des dommages
considérables à l’Etat
turc» (page 192), c’est
le principe même du lien
causal entre la faute et le dommage
(tel que rappelé dans l’Article
1382 du Code civil) qui n’est
pas respecté –car
rien n’établit que «par
nature» un fait incriminé cause
nécessairement un dommage,
encore faut-il prouver qu’il
a occasionné, lui et lui
seul, un préjudice effectif.
Et là où la Cour
pose que «l’Etat
turc a indubitablement l’intérêt
d’exiger une réparation,
même si ce n’est qu’un
euro symbolique, pour voir ses
droits reconnus» (page
192), c’est le principe avancé dans
l’Article 1382 du Code civil
qui est bafoué car il ne
suffit pas de dire que «les
droits doivent être reconnus»,
encore doit-il être prouvé qu’un
dommage s’est produit par
l’atteinte à ces droits.
L’ensemble
de ces éléments confortent
ainsi le constat établi par
la défense: la constitution
de la partie civile n’est pas
fondée sur la reconnaissance
d’un dommage subi, mais sur
l’exercice de la fonction occupée
par le Ministère public. Ce
qui ne peut être.
«Le
juge doit être compétent»?
En la circonstance, cette condition
est remplie (excepté pour
les faits soumis au tribunal mais
qui ont été commis
sur le territoire turc: dans ces
cas, le tribunal n’est pas
compétent pour ce type d’incriminations).
«L’action
doit être indubitablement basée
sur la réparation d’un
dommage»? Avoir pour seul intérêt «que
soit énoncée une sanction
et qu’elle s’applique» est
insuffisant pour soutenir la constitution
d’une partie civile. Or dans
ce procès, c’est bien
l’unique objectif poursuivi
par la partie turque. Et cet intérêt-là est,
pour ainsi dire, «absorbé» par
l’intérêt général –lequel
est défendu, à l’occasion
d’infractions pénales,
par le ministère public. L’État
turc tente ainsi de s’accaparer
le rôle dévolu à ce
dernier…
Conclusions ?
Dans un Arrêt de la Cour de
Cassation daté du 24 novembre
1982, il est judicieusement affirmé: «Attendu
que la demanderesse n’apporte
pas la preuve d’un quelconque
droit ou d’un quelconque intérêt
dans lequel elle aurait subi un préjudice
suite aux délits imputés
aux prévenus; que ce qu’elle
nomme une atteinte à son intérêt
personnel est en réalité "l’intérêt
de tous les citoyens à ce
que les délits soient poursuivis
en justice et que leurs auteurs soient
punis ; qu’il s’agit
de l’intérêt général
dont la défense incombe en
principe exclusivement au ministère
public" ; que la circonstance
que la plaignante est une institution
d’intérêt public
devant veiller à la défense
de valeurs morales, ne constitue
pas une raison suffisante pour déclarer
recevable l’action civile de
la demanderesse et qu’en décider
autrement reviendrait à permettre à tout
un chacun d’intervenir dans
l’action pénale en introduisant
des actions civiles qui sont en fait
fictives mais qui auraient pour effet,
sinon pour but, d’inciter le
ministère public à agir
en justice, voire… de l’y
contraindre».
Or,
par ses allégations à l’emporte-pièce,
empilées les unes sur les
autres, la Cour d’Appel de
Gand n’aura jamais cessé de
prendre à contre-pied chacun
des «Attendu que» ici
convoqué puis révoqué par
la Cour de Cassation elle-même.
On ne saurait mieux dire.
Jean
FLINKER
NOTES :
[1] : Voir, dans Un
procès politique, «Des criminels ?».
[2] : Pour les différentes accusations
mises à charge des prévenus,
voir dans Sükriye Akar, condamnée
sans motif…, «La
preuve par neuf…».
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