Ce lundi 11 septembre,
on commémorait
un peu partout dans le monde le cinquième
anniversaire des «attentats de New
York et de Washington». Depuis les événements
tragiques qui ont frappé les Etats-Unis
ce jour de l'année 2001, la «lutte
contre le terrorisme» a été érigée
en bannière mobilisatrice, autorisant
les États à user de moyens
d'exception à la
hauteur d'un ennemi, supposé aussi
sournois que dangereux. Au plan international,
l'affirmation de cet impératif a renforcé ou
suscité des solidarités entre
Etats aux caractéristiques dissemblables
mais communément en lutte contre cette
forme tant abhorrée de la sédition
politique. Sur le plan interne, il est manifeste
que la lutte contre le terrorisme a eu pour
principale conséquence un renforcement
des dispositifs de surveillance et de répression,
organisant la primauté du sécuritaire
sur tout autre ordre de considération.
Cette année, l'actualité du
11 septembre était également
marquée par une affaire dont les enjeux
sont intimement liés aux événements
de 2001 : l'ouverture, devant la Cour
de Gand, du procès en appel des militants
du DHKP-C condamnés à diverses
peines de prison par le tribunal de Bruges
en février dernier. Parmi ceux-ci
figure M. Bahar Kimyongür qui a écopé de
quatre ans d'emprisonnement en raison de
son appartenance active à ce mouvement
d'extrême gauche interdit en Turquie.
Ce procès en appel apparaît
comme une date clef dans l'histoire judiciaire
et politique de notre pays. Il appartient
en effet à son verdict de confirmer
ou d'infirmer une jurisprudence qui soulève
de nombreuses questions sur le respect en
Belgique des droits et libertés dans
le contexte de l'après-11 septembre
2001.
L'affaire Kimyongür soulève
en effet un certain nombre de questions d'ordre
politique liées aux usages, notamment
juridique et judiciaire, de la notion de «terroriste».
Tout d'abord, sous couvert
de «lutte
contre le terrorisme», on semble tenir
pour acquis que, quelles que soient les circonstances,
l'utilisation de moyens de violence par des
organisations poursuivant des buts politiques
est à disqualifier. Or peut-on vraiment
affirmer que dans certaines circonstances,
un tel usage ne peut se justifier ? Sans
nous prononcer sur le cas d'espèce,
la question nous semble mériter un
examen approfondi, surtout lorsque l'usage
de la violence en question est censé être
dirigé contre un régime qui
est régulièrement accusé de
commettre lui-même des atteintes aux
libertés et droits les plus fondamentaux,
comme c'est le cas de la Turquie.
Le second problème porte
sur la qualification même de «terroriste».
Ce terme lourdement connoté négativement
exerce un effet symbolique disqualifiant
extrêmement puissant à l'encontre
de ceux qui s'en trouvent affublés.
Dès que ce terme est mobilisé,
la raison semble abdiquer et laisser la place à un
schéma manichéen opposant dans
une aporie définitive les perfides
terroristes aux vertueux démocrates.
Cette forme de censure automatique du jugement
semble particulièrement dommageable
dans la mesure où, au-delà de
l'effet symbolique, la qualification de terroriste
implique désormais aussi d'importantes
conséquences sur le plan pénal.
En sus d'être définitivement
relégué au purgatoire du champ
politique, qui se voit qualifié de
terroriste par une cour ou un tribunal encourt
actuellement en Belgique une condamnation à plusieurs
années de prison. Or, la loi du 19
décembre 2003 relative aux infractions
terroristes, si elle détaille une
série d'activités qui constituent
des activités terroristes, en revanche,
elle demeure extrêmement vague sur
le moment à partir duquel on peut
considérer que quelqu'un est «membre
d'un groupe terroriste» (art. 139
nouveau du Code pénal) ou qu'il «participe à une
activité d'un groupe terroriste» (art.
140).
Ceci nous amène à considérer
le dernier problème, qui concerne
l'incidence de la lutte contre le terrorisme
sur l'exercice de la libre expression dans
l'espace public. Les seules restrictions à ce
principe, consubstantiel aux démocraties
libérales, portent habituellement
sur des propos qui sont explicitement dégradants
pour certaines catégories d'êtres
humains, car de nature raciste, xénophobe,
sexiste... Or si M. Kimyongür a été reconnu,
en première instance, comme membre
d'un groupe terroriste et comme participant
aux activités d'une organisation terroriste,
c'est en partie au motif qu'il a défendu
publiquement, à plusieurs reprises,
apparemment comme porte-parole du DHKP-C,
les activités de ce groupe considéré comme
terroriste. Le fait qu'une personne puisse être
qualifiée de terroriste simplement
pour avoir justifié, en parole, par
des arguments, l'usage de moyens violents
contre un régime à qui l'on
peut reprocher des comportements autoritaires,
nous paraît des plus préoccupants.
Il ne faudrait pas que l'on en arrive dans
notre pays à une forme de censure
judiciaire qui prohiberait la diffusion de
tout discours de soutien à l'égard
d'un mouvement étranger de lutte politique,
du seul fait que celui-ci recourt à des
moyens violents.
Une telle pénalisation
du débat
politique serait profondément attentatoire
au caractère démocratique de
notre système politique. La démocratie
moderne, faut-il le rappeler, ne se caractérise
pas par l'obligation de se soumettre à l'alternative :
silence résigné ou adhésion
sans réserve. La démocratie
est un régime qui se distingue des
régimes autoritaires par son renoncement à considérer
les fins qu'il se donne comme des absolus
qui, comme tels, devraient demeurer indemnes
de toute contestation intellectuelle. Au
contraire, l'essence d'une démocratie
tient dans cette ouverture fondamentale et
continue à la libre confrontation
des points de vue (pourvu qu'ils ne soient
pas basés sur la haine d'une catégorie
du genre humain) à propos de ses fins
et des moyens qu'elle se donne pour les réaliser à un
moment de son histoire. Puisse le tribunal
de Gand se le rappeler lorsqu'il aura à prononcer
son jugement en appel dans l'affaire «Kimyongür».