Coup
sur coup était
en effet annulé le jugement
rendu en première instance contre
sept membres présumés
de l'organisation révolutionnaire
DHKP-C, et fustigée l’attitude
servile des juges de la Cour d’Appel.
En cause ? La nomination, entachée
de suspicion, du juge Freddy Troch à la
tête du tribunal correctionnel
du premier degré –une
manœuvre organisée par
le Procureur fédéral
Delmulle et que les juges d’Appel
avaient, «à tort»,
accepté d’avaliser. De
ce fait, la Cour de Cassation exigeait
que toutes les incriminations soient
rejugées devant une autre Cour
d’Appel.
C’est ainsi que
les 27 et 28 septembre s’étaient
tenues, à Anvers cette fois,
une audience préliminaire (avant
le début des débats officiels,
le 8 novembre prochain). Au cours de
cette session préalable, les
avocats de la défense avaient
contesté (comme à Bruges
puis à Gand) une série
d’incidents et d’abus de
pouvoir qui avaient déjà dévoyé les
deux verdicts antérieurs : des
manœuvres qui, au final, avaient
contribué à restreindre
(voire à anéantir) une
série de droits auxquels les
prévenus auraient dû normalement
prétendre. Ces éléments
préjudiciels se sont notamment
cristallisés à travers…
• une instruction judiciaire
manipulée,
afin qu’elle reste un manifeste
uniquement «à charge» des
prévenus ;
• un procès correctionnalisé d’office, dont les juges
n’ont jamais voulu convenir du caractère indéniablement politique (alors
que les délits de nature politique relèvent de la Cour d’Assise) ;
• la désignation de l’Etat turc au titre de partie civile au
procès, alors que cette qualification était et reste parfaitement
illégitime.
Sur ces trois points,
ainsi que sur la conclusion à tirer du verdict
de Cassation lui-même (un verdict
radical, laissant supposer que le procès
se devait d’être recommencé depuis
le tout début, et non «sauter» la
première instance), les décisions
que devaient prendre les trois juges
de la Cour d’Appel d’Anvers –le
vendredi 26 octobre– étaient
donc extrêmement importantes. Car
c’est l’allure générale
imprimée à ce nouveau procès
qui s’en trouverait ainsi dévoilée.
De même que l’appréciation,
portée par les trois juges anversois,
sur les actes reprochés à des
inculpés qui ne sont ni des malfaiteurs,
ni des criminels, ni des terroristes.
Les quatre
questions préjudicielles
1.
Au
lieu de renvoyer l’affaire
devant une autre Cour d’Appel,
la conclusion logique de l’Arrêt édicté par
la Cour de Cassation devait –selon
la défense– être tout
autre : rejuger les prévenus
en recommençant leur procès
depuis le début, c’est-à-dire
d’abord en première instance.
Dans
les attendus de l’Arrêt
rendu par la Cour de Cassation le 19
avril 2007, on pouvait lire en effet :
En vertu de l’article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, toute personne a droit,
en pleine égalité, à ce
que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant
et impartial (…). L’article
14.1 de la Convention
Internationale sur les Droits Civils
et Politiques stipule
que –pour établir le bien-fondé d’une
accusation pénale dirigée
contre elle ou pour établir ses
droits et obligations dans une procédure– toute
personne a droit à ce que sa cause
soit traitée équitablement
et impartialement par une instance judiciaire
compétente, indépendante
et impartiale instituée par la
loi. Les deux articles précités
exigent non seulement que l’instance
judiciaire soit indépendante et
impartiale, mais également qu’il
n’existe aucune apparence de dépendance
ou de partialité (…).
Rappelons succinctement le
contexte :
Pour être sûr que le tribunal
de première instance aboutisse à l’affirmation
d’une vérité judiciaire
implacable, une partie de la haute magistrature
flamande (à l’instigation
du Procureur fédéral Delmulle)
s’était faite complice d’un
véritable coup de force: transformer
la quatorzième Chambre du Tribunal
correctionnel de Bruges en hall d’entrée
de la justice d’exception. C’est
ce qu’accomplira, par son ordonnance
datée du 4 novembre 2005, le premier
Président de la Cour d’Appel
de Gand (Jean-Paul De Graeve) en désignant
Freddy Troch, juge à Termonde,
pour présider «le temps
du procès» l’affaire
Erdal, y faire primer la tournure dévolue
et lui imprimer la tension voulue. Certes,
il était de la prérogative
du Premier Président de la Cour
d’Appel de Gand de désigner
un juge à détacher à Bruges
pour renforcer les diverses chambres
du Tribunal correctionnel en cas de «manque
d’effectifs». Termonde faisant
partie du ressort «couvert» par
Gand, il était sans doute normal
qu’on s’adresse aussi à Troch.
Pour autant, dans l’avis de transfert
(tel que formulé par le premier
Président), le Parquet avait indiqué par
avance dans quelle Chambre du tribunal
de Bruges Troch devait être spécialement
affecté et pour quelle affaire.
C’est contraire à la loi
et à son Article 98. Seul le Président
du tribunal de Bruges dispose de ce pouvoir.
Il lui revenait donc de désigner,
lui-même, la Chambre où aurait
dû être affecté Freddy
Troch. En l’occurrence, la quatorzième
ne pâtissait pas de l’absence
de son Président titulaire (madame
D’Hooghe) mais de l’un de
ses deux juges assesseurs… Conséquemment,
une fois Troch installé, tout
pourra copieusement se dérouler –même
si, en la circonstance, c’est la
Justice qui se sera fait pieusement rouler.
Cela va sans dire : en degré d’Appel,
le 12 septembre à Gand, le juge
Logghe –sollicité par la
défense unanime– n’osera
pas remettre en question la composition
indue du tribunal de Bruges –car
un aveu de nullité aurait accablé le
comportement coupable de son propre supérieur
hiérarchique, J.P. De Graeve…
Que
disait justement l’Arrêt
de Cassation à propos du transfert
et de l’affectation du juge Troch ?
Que la délégation d’un
juge d’un tribunal dans un autre
tribunal concerne par définition
un juge particulier, que l’ordonnance
en la matière s’effectue
sur les réquisitions du procureur
général ou sur avis de
celui-ci…, ces circonstances ne
peuvent susciter une suspicion de partialité dans
le chef d’un juge délégué.
Il revient au premier président
de veiller à ce que la délégation
du juge ne vise pas d’autre objectif
que celui des nécessités
du service. Jusqu’à preuve
du contraire, le premier président
doit être présumé n’avoir
visé en la matière que
le bon fonctionnement du service et tous
les juges sont également présumés
juger de manière impartiale.

Maître
Fermon, l'un des avocats de la défense,
commente le prononcé du
26 octobre |
|
En
revanche, la désignation
d’un juge en application
de l’article 98 du Code judiciaire
ne peut pas servir de moyen pour
influencer la composition du tribunal
en vue de l’instruction d’une
affaire particulière. Et
les circonstances, dans lesquelles
les délégations s’opèrent,
ne peuvent pas davantage être
de nature à susciter auprès
des parties et de tiers une apparence
de partialité ou de dépendance. |
Afin de justifier sa demande
d’avis
pour la délégation d’un
juge d’un autre tribunal de son
ressort, le premier président
de la Cour d’appel de Gand (Jean-Paul
De Graeve, NDLR) déclare dans
son courrier du 31 octobre 2006 au
procureur général de
Gand: «Le
procureur fédéral (Johan
Delmulle, NDLR) a laissé entendre
qu’il s’agit d’un
procès
très "chargé" et
que Madame D’Hooghe se sent mieux
soutenue par un juge pénal masculin
expérimenté».
Cette justification peut susciter l’impression,
dans le chef des justiciables, que la
composition du tribunal qui devait instruire
l’affaire a été influencée.
La désignation du juge Troch qui
a suivi, même si chaque juge est
présumé être indépendant
et impartial, peut dès lors susciter
une apparence de partialité et
de dépendance. Le fait que le
procureur général (Frank
Schins, NDLR) a donné un avis
négatif le 2 novembre 2005 sur
la désignation du juge d’un
autre tribunal (…) peut encore
renforcer cette impression (…).
Or, de cette série de constats
particulièrement sévères,
la Cour de Cassation tirait la seule
conséquence logique : annuler
l’ensemble des jugements rendus
par le tribunal correctionnel de Bruges
(parce que sa composition pouvait «susciter
une apparence de partialité»).
Par
ces motifs, la Cour (…)
casse les
jugements du tribunal correctionnel
de Bruges des 6 décembre
2005, 24 janvier 2006 et 28 février
2006; ainsi que les décisions
du 28 février 2006 de la
Chambre correctionnelle de Bruges
ordonnant l’arrestation immédiate
des demandeurs. |
|
|
Dans
ses attendus, la Cour de Cassation
précisait toutefois :
Il résulte de ce qui précède
que les juges de la Cour d’Appel
de Gand ont jugé à tort
que la composition du tribunal (de Bruges,
NDLR) était régulière.
C’est dès lors à tort
qu’ils n’ont pas expressément
infirmé le jugement de première
instance. Ceci
peut susciter dans le chef des accusés une apparence
de partialité et de dépendance
des juges d’Appel eux-mêmes.
Selon la défense,
dans ces conditions (jugement
de Bruges cassé et verdict
de Gand fracassé), il était
donc fondé, juste et non-discriminatoire
de recommander la seule issue
garante des droits des inculpés:
recommencer leur procès
depuis le début –en
permettant aux prévenus
de concrétiser ce qui
est légalement reconnu à tout
accusé (pouvoir bénéficier
d’un procès avec
une instance du premier degré et
une instance d’Appel).
Vendredi 26
octobre, dans son Arrêt intermédiaire, la Cour d’Appel
d’Anvers a refusé de se prononcer sur cette résolution. Argument
essentiel : lorsque, dans une affaire, les deux jugements ont été cassés
(comme c’est le cas ici), il est d’habitude de la renvoyer devant
le degré de l’instance contestée –qui, la dernière,
a rendu jugement. Est-ce que cette règle, renvoyant automatiquement vers
le degré d’Appel, est discriminatoire ? Selon son Président
Stephaan Libert, ce n’est pas à la Cour d’Appel d’Anvers
de le dire. A la limite, au terme de ce nouveau procès, les avocats devraient à nouveau
se pourvoir pour exiger de la Cour de Cassation qu’elle dénoue cette
contradiction et ce vide constitutionnel (quitte à en saisir la Cour d’Arbitrage
[désormais dénommée «Cour constitutionnelle» NDLR])
au profit des inculpés. |
2. Dès 1999, l’instruction
judiciaire a été manipulée
par la gendarmerie et le Parquet fédéral.
Dans le dossier monté contre 11
membres présumés du DHKP-C
n’ont été respectées
ni la loi ni la jurisprudence. Celles-ci
recommandent pourtant que l’ensemble
des faits allégués soient
l’objet d’une instruction à charge
mais aussi «à décharge»… Ce
qui n’a pas été le
cas. Elle doit donc être reprise,
en brisant son caractère unilatéral.
Rappel du contexte:
Suite à l’arrestation de «Neşe
Yildirim », Musa Asoglu et
Kaya Saz le 26 septembre 1999, l’instruction
conduite par le juge Buysse portait sur
des faits circonscrits et limités
territorialement : à travers l’association
de malfaiteurs étaient visés «la
possession d’armes; le vol, le
recel de matériel électronique
et de documents d’identité;
les faux et l’usage de faux»,
toutes choses retrouvées à Knokke.
C’est tout. Mais, lorsque «Nese
Yidirim» sera identifiée
sous son vrai nom, l’affaire va
prendre –de fait– un tour
ouvertement politique : selon la Turquie,
Fehriye Erdal avait prêté son
concours à l’assassinat
d’Özdemir Sabanci –un
mandat d’arrêt international étant
lancé contre elle pour «tentative
de renverser l’ordre constitutionnel».
Néanmoins, le juge chargé de
l’enquête ne changera pas
la géographie des préventions
initiales: les incriminations pénales
ne concerneront pas d’actes éventuellement
commis en Turquie.
Progressivement cependant, l’instruction
judiciaire va totalement échapper
au juge brugeois : non seulement
elle sera réorientée par
la gendarmerie et le Parquet fédéral
(d’abord sous la pression de Michèle
Coninsx puis de son successeur :
Johan Delmulle), mais d’autres
personnes –soupçonnées
d’avoir également des liens
avec le DHKP-C, tel B. Kimyongür– vont également
faire l’objet de poursuites dans
le même dossier. Cette mise sous
tutelle va aussi se concrétiser
lors de la clôture de l’instruction,
alors que tous les devoirs d’enquête
ont été accomplis par le
juge Buysse. Juste avant d’être
transmis à la Chambre du Conseil,
le dossier est alors remis aux parties
et au Ministère public, ce dernier
ayant le droit d’y ajouter ses
propres réquisitions –ce
que ne manquera pas de faire J. Delmulle.
Le magistrat fédéral va,
en effet, requalifier la prévention
concernant l’accusation d’association
de malfaiteurs, en la complétant
par huit mots: «(…)
en vue de commettre des attentats en
Turquie».
Cette reformulation de dernière
minute (qui va servir de brèche à l’Etat
turc pour se constituer partie civile)
a une conséquence immédiate:
elle induit une malversation dans la
procédure, manifestement attentatoire à la
régularité du procès.
Comme l’instruction n’a pas
inclus d’investigations en Turquie
(qui auraient pu utilement démontrer
l’emprise militaire qui a écrasé ce
pays depuis 1981), elle est partiale
parce que partielle.
Pour la défense,
il s’agit là clairement
d’une nouvelle atteinte
aux droits des prévenus –l’instruction
devant être reprise et
complétée par des
devoirs d’enquête
supplémentaires qui en
briseraient le caractère
foncièrement unilatéral.
Vendredi 26
octobre, dans son Arrêt intermédiaire, la Cour d’Appel
d’Anvers a refusé de se prononcer sur cette requête, renvoyant
l’examen des arguments évoqués pour la justifier lors des
débats sur le fond. |
3.
On
peut la prendre par n’importe
quel bout : toute cette affaire
est politique. En s’appuyant sur
une jurisprudence ridée et anachronique,
les juges ont préféré en
faire une histoire de délinquance
crapuleuse et de criminalité abjecte.
En y ajoutant l’accusation infamante
de terrorisme.
On
le sait: chaque fois interpellés,
les juges ont décrété que
les faits reprochés aux prévenus
ne pouvaient faire l’objet d’un
procès politique relevant de la
Cour d’Assises.
Mais qu’est-ce qu’un délit
politique ? Que ce soit en première
ou en seconde instance, les juges ont
fait chorus en se référant à des
jurisprudences anachroniques datant de… 1900,
1913 ou 1923 (alors que ces 20 dernières
années, les lois pénales
essentielles ont toutes été «modernisées» et
profondément remaniées).
Ainsi dans le verdict posé par
la Cour d’Appel, les juges justifient
le bien-fondé de cet « a-politisme » en
notifiant: «Le fait [pour le DHKP-C,
NDLR] de commettre
des attentats sur des personnes (principalement
des officiers de police, des juges, des
industriels (…) et des bâtiments (bureaux
de police, tribunaux, centres commerciaux,
etc…) n’est pas en soi de
nature à atteindre l’action
et l’organisation des institutions
politiques législatives ou de
menacer l’organisation de l’Etat» (page
35)… Par contre, page 127, le
jugement affirmera juste l’opposé: «Il
est on ne peut plus clair que la commission
systématique et successive d’attentats à l’encontre
d’hommes politiques turcs, de personnalités
militaires, de magistrats et d’hommes
d’affaires, et contre des bâtiments
publics, a eu de graves conséquences
pour l’organisation et l’administration
du pays (...). L’exercice de la
lutte armée est de nature à porter
gravement atteinte et à désorganiser
la structure constitutionnelle fondamentale
du pays». Ce qui renvoie à la
notion de crime politique, tel que le
définit la jurisprudence –fût-elle
la plus restrictive.
La défense avait également
invoqué un «état
de nécessité», arguant
que les accusés et leur mouvement
politique en Turquie menaient une lutte
violente en réaction à une
violence d’État : celle
d’un régime dominé par
l’armée. Depuis la Seconde
Guerre mondiale en effet, la Turquie
a subi trois coups d’État
militaires (le dernier a instauré une
dictature épouvantable qui, dans
les années 80, a entraîné l’arrestation
de 650.000 personnes). En réalité,
derrière un façadisme démocratique,
les militaires tiennent encore et toujours
les rennes du pouvoir. La Turquie détient
le record des violations de la Convention
européenne des droits de l’Homme
(75% des plaintes que doit juger la Cour
de Justice de Strasbourg concernent la
Turquie) et compte encore des milliers
de détenus politiques dans ses
prisons. Les juges de Gand n’ont
pas voulu en convenir: «Que certaines
autorités turques utiliseraient
manifestement des moyens illégaux
pour se venger (…) ne sont pas
non plus à relever pour le jugement
des faits qui sont actuellement à charge
des accusés» (page 44).
Or, le refus de reconnaître cet état
de nécessité, et les justifications
qui en sont données, est sans
doute l’élément le
plus révoltant figurant dans l’arrêt
de la Cour d’Appel (page 127): «Le
coup d’État fasciste (…),
la répression de l’État
turc constituent une réaction à la
démonstration de force du parti
ouvrier au sens large». Ainsi,
selon la Cour (qui ne fait pas de politique),
la répression fasciste serait
une réaction (légitime
en elle-même) à la lutte
du mouvement ouvrier. Et puisque tous
les désordres devraient être
imputés au mouvement ouvrier (en
quelque sorte, coupable de vouloir faire
triompher ses droits), l’évocation
d’un prétendu «état
de nécessité» en
devient inconvenant, incongru. Historiquement,
il faut cependant constater que c’est
avec les mêmes arguments qu’ont été justifiés
et honorés tous les putsch fascistes –de
Mussolini à Pinochet. Dans la
même logique scandaleuse, la Cour
avait également rejeté toutes
les requêtes formulées par
la défense pour prendre en considération
la situation en Turquie durant la période
1997-2004 (période des faits incriminés)
: «Il n’est pas utile d’aller
plus loin dans les éventuels méfaits
accomplis par les pouvoirs turcs, ni
dans les violations des droits de l’Homme
en Turquie» (page 42).
D’un côté, on a donc
fait totale abstraction du contexte politique
réel en Turquie. Mais de l’autre,
la Cour s’est néanmoins
permis de juger les actions revendiquées
par une organisation politique agissant
dans un pays situé à plus
de 3.000 kilomètres de la Belgique.
Pour la défense,
les choses sont donc des plus
claires : les délits,
si délits il y a, sont
de nature politique. Ils doivent être
renvoyés devant la Cour
d’Assises, constituée
de juges et d’un jury populaire.
Vendredi 26
octobre, dans son Arrêt intermédiaire, la Cour d’Appel
d’Anvers a refusé de se prononcer immédiatement sur cette
conviction, renvoyant l’examen des arguments évoqués pour
la justifier lors des débats sur le fond. |
4. Une
nouvelle fois, l’État
turc entend participer au procès
alors qu’il n’en a pas
la compétence.
Le
jugement de première instance,
tel qu’énoncé par
la 14ème Chambre correctionnelle
de Bruges, avait finalement dû en
convenir.
«L’Article 3 du Code d’Instruction criminelle détermine
que la réclamation judiciaire civile revient à ceux qui ont subi
des dommages. Pour que la constitution comme partie civile soit recevable,
la partie doit non seulement décrire son exigence de réparation
des dommages, mais aussi relever qu’elle a été personnellement dommagée
(Cassation, 4 avril 1987). Il doit, de ce fait, avoir été subi
un dommage personnel par le délit. La réclamation d’une
personne naturelle ou d’une personne de droit ne peut être acceptée
si la partie civile n’a pas un intérêt personnel et direct.
Ici, la partie civile [l’État turc, NDLR] ne
prouve pas quel dommage direct matériel et/ou moral elle a subi à la suite de faits qui
sont mis à charge des inculpés. Ceci est jugé par le tribunal
d’une manière inattaquable (Cassation, 16 décembre 1992)
(…). Le fait que l’État turc a probablement un intérêt
dans la punition des inculpés ne suffit pas non plus à la recevabilité de
son action civile (…) [d’autant] que l’intérêt
dans la punition se mêle à l’intérêt de la
communauté –l’État belge– qui a confié exclusivement
l’exécution de l’action judiciaire au ministère public
(Cassation, 24 janvier 1996). Attendu les principes précédents,
la constitution de l’État turc comme partie civile à la
suite de ces méfaits doit être considérée comme
non recevable»…
Or, en degré d’Appel, le
Président Logghe et ses deux assesseurs
(dûment chapitrés par J. Delmulle)
avaient récusé ce
jugement indéniablement fondé –autorisant
la partie turque à siéger,
plaider et à se voir symboliquement
dédommagée. Se faisant,
ils avaient autorisé l’avocat
d’Ankara à se comporter,
au sein du tribunal, comme un second
Procureur. Ce qui ne peut être.
Pour la défense,
les arguments «évidents» déjà énoncés
par le tribunal de Bruges (dans
son jugement du 28 février
2006) sont implacables: la partie
turque ne peut se constituer
partie civile.
Vendredi 26 octobre, dans son Arrêt intermédiaire, la Cour d’Appel
d’Anvers a non seulement refusé de se prononcer sur cette impossibilité mais
a décidé d’y surseoir –autorisant d’ores et
déjà l’avocat Vincke (porte-serviette de l’Etat turc,
NDLR) de participer aux débats sur le fond et d’y plaider la cause
d’Ankara. C’est seulement dans son jugement final que la Cour d’Appel
fera savoir si la partie turque en avait bien la compétence… |
Jean
Flinker
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