
Avocat des plus pugnaces,
Jan Fermon est le défenseur de Musa Asoglu.
On le sait : ce dernier est poursuivi
au titre de dirigeant d’une organisation –que
le Ministère public s’acharne à voir
condamnée, tout à la
fois, comme «association
de malfaiteurs», «organisation
criminelle» et «organisation
terroriste». Pour la première
des allégations, les juges de
la Cour d’Appel d’Anvers
avaient cependant quelque peu dégonflé les
prétentions insanes du magistrat
fédéral: lors de la précédente
audience, ils avaient en effet été convaincus
par les arguments de la défense –convenant
que les prévenus ne pouvaient être
poursuivis que pour des délits
commis sur le seul territoire belge.
Jan Fermon va donc
s’autoriser à pulvériser
l’une des fameuses «preuves» avancées
par le Procureur Delmulle pour accréditer
l’allégation de criminalité incontestable
dont le DHKP-C userait méthodiquement.
La drogue. «Le Procureur
fédéral a constamment évoqué des
trafics d’héroïne
pour lesquels auraient été poursuivis
des membres de l’organisation
aux Pays-Bas. Des allégations
prétendument certifiées
et assénées dans un seul
et même but : jeter la suspicion
sur les prévenus. Or, les exemples
péremptoires avancés
pas le Procureur n’ont jamais
convaincu que lui-même, et certainement
pas les juges, ni à Bruges ni à Gand.
Commerce de drogue: c’est la
pire des choses dont le magistrat fédéral
a aussi accablé Asoglu».
Alors que le DHKC n’a jamais
cessé de mener campagne contre
la drogue, son commerce et ses trafiquants.
Par contre, certifiera l’avocat,
n’ont jamais été assignées
dans l’acte d’accusation
les preuves innombrables démontrant
que le Ministère de la Justice
turc a –lui– bel et bien
rémunéré (à l’aide
de 80 kilos d’héroïne)
des gangsters et des mafieux. Le «contrat» ?
Assassiner, en Europe, des militants
progressistes ayant fui la Turquie
(dont Dursun Karatas). En réalité,
s’il est avéré qu’il
y a bien des transferts réguliers
de fonds (des pays d’Europe vers
la Turquie) assurant ainsi au DHKP-C
d’importantes ressources financières,
elles proviennent de la diaspora et
des milliers de sympathisants –à travers
des dons, des recettes suscitées
par les activités culturelles
(telles les concerts), la vente des
journaux de l’organisation. Pas
de la drogue. Pour illustrer les turpitudes
de Johan Delmulle dans le registre
des avantages patrimoniaux illicitement
acquis, Fermon revient une fois encore
sur «l’affaire Taka» (1).
Il faut dire qu’elle est des
plus remarquables. Rappel des faits :
la police met la main sur d’importantes
quantités de drogue, convoyée
dans un des camions de la société hollandaise
de transport international De Lange
Weg. Suite à cet arraisonnement,
un procès aura lieu dont Kemal
Taka (l’ex-propriétaire
du camion) sortira complètement
disculpé. Aucune importance:
arrangeant l’histoire à sa
manière, J. Delmulle la transforme
en pièce montée (agrémentée
de chantilly), la sert à Bruges,
l’insère à Gand
et la ressert devant la Cour d’Appel
d’Anvers. Objectif: sataniser
le DHKP-C. Fermon: «Avant
que ne débute le procès
devant le tribunal correctionnel de
Bruges, nous avions déjà demandé, à la
Chambre du Conseil, d’avoir copie
du jugement où Taka avait été prétendument
condamné. En vain. Pour faire
toute la clarté sur ce dossier,
nous avions alors suggéré des
devoirs d’instructions complémentaires:
J. Delmulle, comme à chaque
fois, a alors joué au matamore
pour impressionner les juges successifs
et les convaincre de refuser. Le Procureur
fédéral a systématiquement
fait de l’obstruction pour que
n’apparaissent pas au grand jour
les preuves de ses propres manipulations».
Musa Asoglu : «Kemal
Taka est un de mes amis. Mais il n’a
rien à voir avec un quelconque
trafic de drogue. Si tel avait été le
cas, pourquoi le Procureur ne m’a-t-il
pas explicitement inculpé pour
ce crime ? Soit on enlève
du dossier pénal ce soi-disant
trafic "organisé par et
pour le DHKP-C", soit il faut
m’inculper. Mais dans ce cas,
on établira l’exacte vérité et
Delmulle sera confondu…».
UN PROCUREUR
PRO-ALLEMAND…
Deuxième avocat de la matinée,
Ties Prakken. Quarante-cinq minutes
durant, elle va exposer d’utiles
et inédites comparaisons. Des
considérations juridiques adossées à une
interprétation polémique
des législations répressives
mises en place en Allemagne et aux
Pays-Bas notamment. Une manière
de différencier les lois sur
la criminalité et le terrorisme
telles qu’elles se sont formalisées
dans ces deux pays, d’appréhender
de quel modèle s’est inspiré le
législateur belge, et de situer
l’enjeu du procès mené contre
le DHKP-C en Belgique –à partir
du positionnement qu’y a pris (depuis
le début) le Procureur fédéral.
Selon Prakken, dans la présente
affaire, les juges étaient sans
doute confrontés à une
configuration des faits pour le moins «étriquée» :
en mettant de côté l’allégation
de «crime terroriste» à propos
d’une conférence de presse…,
aucun délit ne pouvait être
reproché aux prévenus
hors ce qui a été retrouvé à Knokke. Tant
pour les faits que pour la définition
du concept d’organisation criminelle,
on a donc emprunté aux Etats
voisins, notamment à l’Allemagne
et aux Pays-Bas.
Il
y a eu, dans l’affaire ici jugée,
de nombreuses commissions rogatoires,
et l’instruction a été menée
dans toute l’Europe. Non seulement
pour procéder à des devoirs
d’enquête, mais également
pour prendre connaissance de dossiers étrangers
ayant trait au DHKP ou au DHKC. Il s’est
ainsi avéré qu’il
y a de très nombreuses manières
d’approcher la question des délits
d’organisation, et le dossier contient
une jurisprudence comparative intéressante.
Deux notions très différentes émergent
de cette comparaison, qu’on pourrait
dénommer la notion «pénale» et
la notion «politique». Le
concept politique est pratiqué en
Allemagne et le concept pénal
prévaut aux Pays-Bas. Le délit
d’association criminelle n’existe
ni en Allemagne ni aux Pays-Bas, qui
reconnaissent par contre celui de participation à une
organisation criminelle, le cas échéant
terroriste (en Allemagne, on poursuit
en outre pour participation à une
organisation interdite, délit
qui existe également aux Pays-Bas
mais qui y est pratiquement lettre morte,
parce que [contrairement à l’Allemagne]
les Pays-Bas interdisent très
rarement des organisations).

Les affaires pénales allemandes,
dont les avocats ont pu prendre connaissance
dans le présent dossier, démontrent
une approche purement politique: le
DHKP-C y est analysé de manière
détaillée –dans
le cadre d’instructions pénales
tendant à éradiquer le
mouvement et aussi à en criminaliser
les sympathisants. Une approche typiquement
politique, où le droit pénal
est uniquement utilisé comme
instrument pour la mission politique
de l’Etat visant à combattre
le DHKP et DHKC par tous les moyens,
quitte à expulser les deux organisations
du territoire allemand. Cette approche
s’inscrit entièrement
dans la tradition allemande, telle
qu’elle a surtout été établie
dans les années 70, lorsque
la Rote Armee Fraktion (RAF) était
active en Allemagne. Le but était
alors d’isoler tous les éléments
et toutes les personnes qui ne s’opposaient
pas à la RAF. Les associations
qui défendaient les droits des
prisonniers de la Rote Armee,
les avocats ou les juristes qui manifestaient
leur inquiétude à propos
des exactions «légales» contre
l’Etat de droit, étaient
tous accusés de sympathie pour
la RAF et souvent poursuivis. Cette
hystérie a conduit à une
véritable chasse aux sorcières.
L’Allemagne a été fort
critiquée à l’époque
pour cette approche. En fait, dans
la tradition allemande, l’objectif
premier est l’élimination
des organisations indésirables:
avant, la RAF; aujourd’hui, le
PKK, le DHKP et le DHKC –un objectif
auquel on subordonne les valeurs et
les procédures juridiques. Pour
clarifier ce que cela signifie, Ties
Prakken prendra l’exemple des
poursuites intentées contre
les sœurs Nese et Sonnur Yildirim
devant la Cour fédérale
de Justice de Karlsruhe. En cause,
leur participation au DHKP-C (successeur
de Devrimci Sol, interdit
en 1983). Dans sa requête, le
Procureur général reprochait à Sonnur
Yildirim d’avoir été la
responsable de la propagande, et d’avoir
ainsi «contribué à l’établissement
et au développement des fondements
idéologiques de l’association
terroriste». Selon Prakken,
cette incrimination «ne relève
plus de la lutte contre la violence
politique, mais bel et bien de la censure
politique». L’interprétation
allemande du délit de participation à une
organisation est donc nettement politique
et étroitement liée à la
pratique récurrente d’interdiction
de certains partis politiques en Allemagne.
Pour autant, cette approche «politique» de
l’organisation délictueuse
a un autre corollaire. Dès que
la menace politique disparaît,
on ne poursuit plus pour appartenance à une
organisation interdite. A ce
propos, l’une des péripéties,
qui contrariaient la justice allemande,
se focalisait dans les confrontations
parfois violentes entre «la tendance
Karatas» (qui deviendra plus
tard le DHKP-C) et «l’aile
Yagan», des luttes intestines qui
se déroulaient surtout en Allemagne.
Lorsque Dursun Karatas a donné instruction
en 1999 d’arrêter les actes
de violence, l’Allemagne a arrêté de
poursuivre les partisans du DHKP-C
pour appartenance à une organisation
interdite.
Aux Pays-Bas également, il
est fait souvent (trop souvent) usage
de l’article 140 du Code pénal
(participation à une organisation
criminelle) dont la définition –très
large– a servi de modèle
pour maintes dispositions pénales
européennes, dont la belge (même
si cette dernière semble, sur
papier, plus modérée).
En tout état de cause, l’article
324bis du Code pénal belge limite
encore aux délits passibles
de trois ans de prison (ou plus) les
poursuites pour participation à une
organisation criminelle, et celle-ci
doit être constituée d’au
moins trois personnes. Aux Pays-Bas
par contre, les crimes d’intention
sont illimités et deux personnes
sont déjà susceptibles
de constituer une organisation criminelle...
Certes, la pratique néerlandaise
est critiquable à juste titre
en de nombreux points, mais il s’agit
d’une critique tout à fait
différente de celle qu’on
peut porter à l’encontre
de la pratique allemande. Aux Pays-Bas,
l’inculpation de création
d’une organisation criminelle
est souvent utilisée afin de
disposer de manière rapide de
moyens de coercition (en effet, il
existe plutôt une présomption
que des personnes ont l’intention de
commettre des délits plutôt
qu’ils ne les ont commis) et
pour échapper à la contrainte
de devoir prouver l’apport de
chacun dans les faits. Mais dans la
pratique, l’organisation criminelle
(les Hollandais ne connaissent pas
l’association de malfaiteurs)
ne peut être invoquée
que lorsque des délits concrets
ont été commis, et l’organisation
criminelle est ensuite définie
en terme de délits ou de tentatives
de délits qui ont été constatés
et qui constituaient la raison de l’intervention
pénale. Dans le cas des sympathisants
du DHKP-C à Bergen op Zoom par
exemple, le tribunal de Breda n’a
dès lors pas condamné le
DHKP-C comme organisation criminelle –ce
qu’a toujours exigé, à tort,
le magistrat fédéral
belge. Au contraire, dans une des affaires
emblématiquement jugées à Breda,
les juges hollandais ont défini
l’organisation criminelle incriminée
de la manière la plus restrictive:
une série de prévenus
soupçonnés d’avoir
joué un rôle dans des
extorsions d’argent, n’ayant
pas toutes pu être prouvées,
ont néanmoins été condamnés
par le biais de l’accusation
de création d’une organisation
criminelle. Or l’organisation
mise en cause n’était
pas le DHKP-C mais le groupe de personnes
accusées d’extorsion qui
avaient, dans le cadre de leur orientation
politique commune, récolté de
l’argent en utilisant des moyens
réprouvés par la justice.
Le tribunal n’a pas impliqué d’autres
personnes hormis ce groupe et il n’a
pas cité d’autres faits
attribués au DHKP ou au DHKC,
ni à plus forte raison des faits
commis hors du territoire néerlandais.
Le juge pénal s’en est
donc tenu au Droit pénal, même
si ce Droit pénal est critiquable
parce que les condamnations ont été prononcées
sur base du fait que les prévenus «auraient
dû savoir» que des moyens
d’extorsion étaient utilisés.
Mais on conviendra que ce concept de
l’organisation criminelle est
beaucoup plus indulgent que le concept
allemand qui, en réalité,
a pour but de criminaliser des partis
et des mouvements politiques ainsi
que leur idéologie politique,
de les interdire et d’empoisonner
la vie de leurs adhérents.
De ces deux conceptions
antinomiques, il résulte donc qu’en
Allemagne tout individu qui approuve
tout ou partie des analyses et des
conceptions du DHKP ou du DHKC risque –pour
cette seule raison– d’être
considéré par l’Etat
comme un participant à une organisation
criminelle ou terroriste, avec toutes
les conséquences que cela implique.
Il s’agit là, pour Ties
Prakken, d’une atteinte grave
au droit d’association et à la
liberté d’expression.
Or manifestement, le magistrat fédéral
Johan Delmulle est un partisan invétéré de
l’approche allemande: dans l’organigramme
du DHKP-C tel qu’il l’a établi,
l’organisation Tayad (qui
soutient les prisonniers et leurs familles)
est tout simplement présentée
comme faisant partie de l’ensemble
criminel. Dans ses réquisitoires
successifs, il a constamment plaidé pour
qu’il soit interdit à toute
personne d’organiser une conférence
de presse pour expliquer le contexte
politique de l’une ou l’autre
action violente. Cela signifie qu’il
veut réduire, de prime abord,
une organisation –dès
qu’elle s’est vue infliger
l’étiquette de «criminelle»– à un
quantum d’éléments
violents (les aspects politiques
et intellectuels de son action politique
devant être systématiquement
occultés) : «Cela
relève véritablement
de la propagande», insiste
l’avocate. En défendant
cette position, J. Delmulle va même
encore plus loin que la Turquie elle-même –où les
journaux Vatan et Kurtulus (ainsi
que les militants qui produisent ou
vendent ces journaux) sont régulièrement
importunés ou pire…,
sans pour autant être interdits.
L’organisation Tayad y
est en principe également une
organisation légale, bien que
ses membres soient régulièrement
victimes de la répression d’Etat.
Le Parquet fédéral semble
cependant vouloir que ce genre d’organisations,
légales en Turquie, soient d’emblée
interdites en Belgique, ou que les
individus qui y adhèrent soient
punissables en tant que participants à une
association ou une organisation criminelle.
La Cour d’Appel de Gand a malheureusement
suivi le Parquet dans cette voie. En
Belgique, le caractère délictueux
de la participation à une organisation
criminelle est très récent,
et il y a peu d’expérience
en cette matière, contrairement à l’association
de malfaiteurs. Dans ce sens, la présente
affaire peut avoir une signification
importante pour l’avenir de cette
partie du Droit pénal. Le tribunal
de première instance à Bruges
avait toutefois acquitté tous
les prévenus pour participation à une
organisation criminelle, parce que
ce délit est réservé,
selon l’histoire parlementaire, à des
pratiques mafieuses ayant pour but
principal l’enrichissement personnel.
Pour autant, les juges brugeois (comme,
plus tard, les juges gantois) n’ont
pas hésité à appliquer
la notion allemande d’association
criminelle «à visée
terroriste». Idem, concernant
la condamnation d’Asoglu et de
Kimyongür au titre de «membres
et dirigeants d’un groupe terroriste»,
du seul fait d’avoir tenu une
conférence de presse. Pour Ties
Prakken, cette condamnation est d’autant
plus arrogante que «les juges
belges sont allés encore plus
loin que ce qui se pratique en Allemagne:
dans ce pays, la répression
s’arrête dès l’instant
où l’ordre public allemand
n’est pas (ou plus) en cause»…
DES TERRORISTES… ?
Après cette plaidoirie, indiquant
ce qui inspire J. Delmulle et transpire
de ses convictions, Carl Alexander
et Jan Fermon vont réquisitionner
tout le reste de la journée.
Leur seul souci : démonétiser
l’accusation ignominieuse de
terrorisme, pour laquelle Asoglu et
Kimyongür devraient «légalement» payer.
On peut résumer ainsi leurs
principaux arguments.
La loi contre les infractions terroristes
date de décembre 2003. La période
d’incrimination pour laquelle
les deux inculpés sont poursuivis
couvre le premier semestre 2004 (la
conférence de presse, dont se
sert l’accusation pour faire
agir la loi, a eu lieu le 28 juin).
Or Delmulle évoque, pour asseoir
l’incrimination terroriste, «15
dossiers à charge de Kimyongür» relevant
de faits pourtant tous antérieurs à la
période incriminée. Quinze
dossiers terriblement accusateurs…?
Mais de quoi ? «Des
manifestations, parfaitement légales,
dénonçant la guerre américaine
en Irak ; ou la détention
administrative des plus arbitraires
dont avait à souffrir Fehriye Erdal»,
expliquera Alexander.
Concernant la conférence de
presse elle-même, il ressort
clairement des procès-verbaux
policiers que les verbalisants ne pouvaient être
sur place, qu’ils en ont tout
simplement inventé le déroulement
puisque leurs principales accusations
(«Asoglu et Kimyongür
y ont, de leur propre initiative, lu
et diffusé un communiqué revendiquant
un attentat ; ils l’ont
mis sur la table, etc…»)
sont prises en défaut par un
document vidéo enregistré au
moment des faits. Alexander: «Qui
plus est, traduire en français
une information déjà connue
et diffusée en Turquie… est-ce délictuel ?
Je vous le demande».
Selon le Procureur,
le Bureau d’Information
(dont les deux prévenus avaient
la qualité de porte-parole) était
incontestablement un lieu de subversion. «Pourquoi,
dès lors, la ministre de la
Justice en personne a-t-elle encore
déclaré, en septembre
2004, que les services de l’Etat
n’avaient absolument rien à reprocher
au Bureau ? Pourquoi les autorités
ont-elles choisi Musa Asoglu pour servir
d’intermédiaire entre
le Cabinet et Erdal, assignée à résidence? Pourquoi
le Procureur n’a-t-il pas diligenté des
perquisitions rue Belliard pour faire
valoir, dans le dossier pénal,
les preuves incontestables d’un
activisme dangereux ?» (Jan
Fermon).
La loi antiterroriste du 19 décembre
2003 ? Elle est des plus confuses
et permet des interprétations
extensives excessivement dangereuses :
par son article 3, en effet, «constitue
une infraction terroriste… l’infraction
qui, de par sa nature ou son contexte,
peut porter gravement atteinte à un
pays (…) ou est commise intentionnellement
dans le but de contraindre indûment
des pouvoirs publics (…), ou
de gravement déstabiliser ou
détruire les structures fondamentales
politiques, constitutionnelles, économiques
ou sociales d’un pays (…)».
Porter «gravement» atteinte,
contraindre «indûment» des
pouvoirs publics, «gravement» déstabiliser
les structures d’un pays…,
ces adverbes au contenu torve ne peuvent
indiquer clairement ce qui est licite
de ce qui ne l’est pas.
De
surcroît, l’instauration
d’une liste européenne des
organisations dites «terroristes» (adoptée
en 2002 et incluant le DHKP-C) n’est
que l’expression d’une exigence
formulée arbitrairement par les
Etats-Unis. Une liste constituée
unilatéralement, sans aucun débat
contradictoire, contrairement à toutes
les conventions internationales. «Puisque
cette liste n’a pas été régulièrement établie, a
recommandé J. Fermon en s’adressant
aux juges, vous ne devez pas la
prendre comme référence pour accuser
le DHKP-C d’être un mouvement
de terreur». Un argumentaire
exagéré ? Dick Marty,
le rapporteur du Conseil de l’Europe
sur les activité illicites de
la CIA, l’avait déjà reconnu
sans fard. «Les listes noires
de terroristes présumés établies
par l’ONU et l’Union européenne
bafouent les droits de l’Homme.
La pratique actuelle des listes noires
dénie les droits fondamentaux
et décrédibilise la
lutte internationale contre le terrorisme»,
avait encore tenu à souligner
le sénateur suisse, dénonçant «l’absence
de droits de la défense pour les
personnes et organisations ainsi listées».
Date de sa déclaration ?
Mardi, 13 novembre 2007.
Jean FLINKER
(1) :
Voir, au terme du compte-rendu de
l’audience du 9 novembre Le
Procureur Delmulle fait comme d’habitude
et abroge la vérité,
la très explicite note (3).
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